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96NC02026

CETATEXT000007558291 J5XLX1998X03X0000002026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 96NC02026, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02026 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996, présentée par M. André X..., domicilié ... DE VERS (Rhône) ; M. X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 96-1296 en date du 27 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant au titre de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision en date du 28 février 1996 par laquelle la Commission régionale de Lille a dispensé M. André X... des obligations du service national ; 2 ) - de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel, et tirée de son absence de motivation : Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise, depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 33 du même code : "Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date du 28 février 1996 à laquelle la commission régionale de Lille a accordé à M. André X... la dispense de ses obligations du service national actif, l'appelé, gérant de la S.A.R.L. "Lingerie des Flandres et d'Artois"depuis le 4 juillet 1994, était chef d'entreprise depuis moins de deux ans ; qu'il ne remplissait pas l'une des conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 28 février 1996 par laquelle la Commission régionale de Lille l'a dispensé des obligations du service national ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code du service national L32, L33

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