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95NC02084 95NC01948 95NC01987

CETATEXT000007558294 J5XLX1998X03X0000002084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/82/CETATEXT000007558294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1998, 95NC02084 95NC01948 95NC01987, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02084 95NC01948 95NC01987 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu I le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 décembre 1995 et 5 janvier 1996 sous le N 95NC02084 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 janvier 1992 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de Wintzenheim de la route départementale 417 et modifiant le plan d'occupation des sols de la ville de Colmar ; 2 ) - de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z..., par Mme Monique Y... et par M. et Mme Jean-Louis Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 1996, présenté par Mme Monique Y... demeurant ... (Haut-Rhin) ; elle conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que ce recours est irrecevable en tant que tardif et faute d'intérêt à agir de l'administration sinon contre un seul des motifs du jugement attaqué ; que le tribunal administratif a, à bon droit, retenu l'insuffisance de l'étude d'impact ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 novembre 1997 à 16 heures ; Vu II la requête, enregistrée le 5 décembre 1995 sous le N 95NC01948, présentée par le DEPARTEMENT du BAS-RHIN représenté par le président en exercice du conseil général ; il conclut aux mêmes fins que le ministre par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 1997 ; Vu III la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1995 et 9 janvier 1996, sous le N 95NC01987, présentée pour la COMMUNE de WINTZENHEIM, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat ; elle conclut aux mêmes fins que le recours du ministre par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre1997 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Mme X..., de Me MEYER, avocat de la commune de Wintzenheim et de Me SCHEUER, avocat de M. Jean-Louis Y... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION et les requêtes du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et de la COMMUNE DE WINTZENHEIM sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ; Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme Monique Y... : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION a reçu notification du jugement attaqué le 17 octobre 1995 ; que le recours daté du 4 décembre 1995 n'a été enregistré que le 26 décembre 1995 après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le ministre ne justifie pas avoir posté en temps utile son recours ; que, dès lors et bien que le service postal ait été affecté par des grèves à cette époque, le recours du ministre doit être regardé comme tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant, d'autre part, que la recevabilité de l'appel s'apprécie par rapport au dispositif du jugement attaqué et non par rapport à ses motifs ; qu'ainsi, Mme Y... ne saurait utilement opposer à l'administration que son intérêt à agir serait limité à la contestation d'un des motifs du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et la COMMUNE DE WINTZENHEIM , parties en première instance, ont intérêt à faire appel du jugement qui a annulé la déclaration d'utilité publique de la déviation de Wintzenheim de la route départementale N 417 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. et Mme Jean-Louis Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat" ; Considérant que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 janvier 1992 portant déclaration d'utilité publique de la déviation de Wintzenheim précisait en son article 2 que les expropriations nécessaires devraient être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de sa publication ; que cet arrêté a été publié les 14 et 15 janvier 1992 dans les journaux "les dernières nouvelles d'Alsace" et "l'Alsace", ainsi que dans le numéro de janvier 1992 du recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il est constant qu'il n'a pas été exécuté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai ait été prolongé ; qu'ainsi, cet arrêté ne peut, en tout état de cause, qu'être regardé comme caduc et que, par suite, les pourvois sont devenus sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Monique Y... et de M. et Mme Jean-Louis Y... ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et de la COMMUNE DE WINTZENHEIM.Article 3 : Les conclusions des consorts Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION, au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à la COMMUNE DE WINTZENHEIM et aux époux Z... et Kuntzinger. 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.