CETATEXT000007558304 J5XLX1998X04X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 avril 1998, 94NC00035, inédit au recueil Lebon 1998-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00035 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 13 et 14 janvier 1994 sous le n 94NC00034, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; Le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 871619 en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 22 mars 1982 au 31 décembre 1982 et des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Gandrange ; 2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X..., l'administration, estimant que les sommes versées par celui-ci, durant les années 1982 à 1985, à son épouse, dont il était séparé, ne revêtaient pas le caractère de pensions alimentaires, a remis en cause la déduction de ces sommes du revenu global de l'intéressé ; que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. X..., a, par un jugement du 21 septembre 1993, confirmé le bien fondé de ce redressement, mais accordé au contribuable une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au motif que, durant les années en litige, l'épouse de M. X... devait être rattachée au foyer fiscal de l'intéressé, et qu'en conséquence le quotient familial de celui-ci devait être porté de 1,5 à 2 ; que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande la réformation du jugement sur ce point ; Considérant que le 3 de l'article 6 du code général des impôts, applicable à l'imposition de 1982, dispose que : " ... La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.