CETATEXT000007558307 J5XLX1998X04X0000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 avril 1998, 95NC00050, inédit au recueil Lebon 1998-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00050 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1995 sous le n° 95NC00050, présentée par M. Gérard X..., demeurant au cabinet dentaire, centre commercial du Pont des deux eaux à Avignon (Vaucluse) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 91177 en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; - de lui accorder la réduction de ladite imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre tirée du caractère tardif de la réclamation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "
- Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; ...
- Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci" ; Considérant que M. X..., qui était marié sous le régime de la séparation de biens et autorisé à résider séparément par ordonnance de non conciliation en date du 23 septembre 1981, a divorcé le 10 juin 1983 et s'est remarié le 28 octobre 1983 ; qu'au titre de l'année 1983, il a fait personnellement l'objet d'une imposition sur les revenus qu'il a perçus du 1er janvier 1983 au 27 octobre 1983 pour la période précédant son remariage, conformément aux dispositions susrappelées des 4 et 5 de l'article 6 du code général des impôts ; que les époux n'encourrent aucune solidarité pour le paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom de l'un des conjoints au titre des revenus perçus hors période d'imposition commune ; que l'imposition litigieuse ne constituant nullement une dette de la communauté des époux, M. X... n'est dès lors pas fondé à solliciter sa réduction en invoquant les clauses de la transaction signée avec son ex-épouse, qui prévoit le partage des dettes de la communauté par moitié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité : Considérant qu'il est constant que M. X... n'a formé aucune demande préalable d'indemnité à l'administration ; qu'en conséquence, ladite demande est, en tout état de cause, irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 6