CETATEXT000007558312 J5XLX1999X06X0000001744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC01744, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01744 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, sous le N 95NC01744, le recours et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour, les 25 octobre 1995, 19 juin 1996, 18 août 1997, 7 et 29 janvier 1999 présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant Route de Clastres à Montescourt-Lizerolles (Aisne) ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-844 en date du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 8 décembre 1995 ayant ramené à 105 le nombre de vacations mensuelles qu'il effectuait en qualité de vétérinaire inspecteur ; 2 / d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 6 février 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction au 5 février 1999 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... forme régulièrement appel du jugement n 95-844 en date du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande réputée dirigée à tort contre un arrêté du préfet de l'Aisne du 8 décembre 1995, par lequel le nombre de ses vacations mensuelles a été ramené de 135 à 105 alors que cet arrêté est en date du 6 février 1995 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté préfectoral attaqué qui a réduit de trente vacations la dernière inspection sanitaire de l'abattoir de Saint-Quentin, confiée à M. X... à hauteur de 105 vacations mensuelles dont quinze pour le contrôle des abattages d'urgence en période de fermeture de l'établissement est en date du 6 février 1995 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a regardé sa demande comme dirigée contre l'arrêté préfectoral susmentionné du 8 décembre 1995 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature" ; qu'enfin, aux termes de l'article 82 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerce dans le département de l'Aisne, sans interruption depuis 1970, les fonctions de vétérinaire-inspecteur, rémunéré à la vacation en application du décret susvisé du 31 mars 1967 ; que, chargé d'assurer la mission d'inspection, de contrôle et de surveillance prévue aux articles 258 et 259 du code rural, il l'a remplie à compter du 1er janvier 1986 auprès de l'abattoir de Saint-Quentin sur la base de 90 vacations mensuelles qui ont été relevées à 135 le 1er septembre 1988, puis réduites à 105 par l'arrêté attaqué du 6 février 1995 ; que, compte tenu du caractère permanent des missions qui lui étaient confiées et du caractère mensuel de sa rémunération, l'intéressé doit être regardé comme un agent non titulaire ayant occupé un emploi permanent à temps partiel ; Considérant que cette dernière mesure prise par le préfet de l'Aisne s'est traduite par un changement des conditions de durée et d'exercice de l'activité de M. X... et par une réduction substantielle du montant de sa rémunération ; qu'elle constitue donc un licenciement suivi immédiatement de sa nomination sur un emploi différent non équivalent au précédent ; qu'il ressort également du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... dont l'emploi constituait un emploi civil de l'Etat et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, avait vocation à être titularisé en application des dispositions législatives précitées ; que si le ministre soutient que l'intéressé, qui exerçait également la profession de vétérinaire libéral, n'avait pas vocation à être titularisé et que sa double activité n'entrait pas dans le champ d'application du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif, aux cumuls d'emplois et de rémunérations, ces allégations non assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont sans portée utile sur la solution à apporter au litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle ou pour un motif disciplinaire et remplissait les conditions fixées à l'article 73 de la loi susvisées du 11 janvier 1984, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 6 février 1995, comme étant intervenu en violation de l'article 82 de la loi du 11 juillet 1984 ;Article 1er : Le jugement n 95-844 du 26 juillet 1995 du tribunal administratif et l'arrêté du préfet de l'Aisne du 6 février 1995 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code rural 258, 259 Décret 67-295 1967-03-31 Décret-loi 1936-10-29 Loi 83-634 1983-07-13 art. 3, art. 76, art. 82 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.