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95NC01773

CETATEXT000007558316 J5XLX1999X06X0000001773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558316.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 juin 1999, 95NC01773, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01773 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu l'arrêt n 142 643 en date du 11 octobre 1995, enregistré au greffe de la Cour, le 30 octobre 1995, par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL dont le siège est situé ... (7ème), représenté par son directeur général en exercice, ayant pour mandataires la SCP d'avocats au Conseil d'Etat VIER - BARTHELEMY ; Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre, 11 décembre 1992 et 15 mars 1993 ; L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 89-1084 en date du 26 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du directeur de L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en tant qu'elle a rejeté au titre des années 1986 à 1989 la demande présentée le 5 février 1989 par M. X... en vue de bénéficier des stipulations de l'article 35 de l'accord signé le 16 mai 1971 entre les compagnies Air-France, Air-Inter et U.T.A. ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'institut géographique national ; Vu la convention du 6 novembre 1975 entre L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et la compagnie Air-France ; Vu la décision n 48/77 du 18 février 1977 du directeur général de L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ; Vu la note de service n 001689 I.G.N./D.G. du 23 juillet 1986 du directeur général de L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL relative au minimum mensuel garanti de primes de vol perçu par le personnel navigant technique du service des activités aériennes ; Vu les articles 1153 à 1154 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Vu les pièces desquelles il ressort que la procédure a été communiquée à l'ensemble des parties ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ; qu'en l'absence de texte confiant cette compétence à une autre autorité, le directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est compétent pour fixer les règles applicables au personnel navigant technique du service des activités aériennes de cet établissement public et concernant les indemnités dues à ces agents ; que, par la décision du 23 juillet 1986, il a donc pu légalement modifier sa décision antérieure en date du 18 février 1977 et limiter le minimum mensuel garanti des primes de vol à 50 fois la prime de base horaire de l'appareil sur lequel est affecté l'agent ; que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL qui toutefois ne remet pas en cause le bien-fondé de la demande présentée par M. X... en tant qu'elle porte sur la période du 15 juin 1986 au 22 juillet 1986, est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le directeur général de cet établissement public était incompétent pour modifier la décision précitée du 18 février 1977 a en conséquence annulé la décision implicite du directeur général de l'Institut rejetant la demande de M. X... en tant qu'elle porte sur le paiement d'une indemnité à titre de rappel de primes de vol calculé par rapport au minimum mensuel garanti porté à 70,94 fois la prime de base horaire de vol pour la période comprise entre le 23 juillet 1986 au 31 janvier 1989, assortie des intérêts légaux, dans le cadre des stipulations de l'article 35 de l'accord du 16 mars 1971 susvisée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... Donnat tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'absence de visa du contrôleur financier est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que si le conseil d'administration de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 mai 1981, "donne son avis sur l'organisation générale de l'institut", la décision du 26 juillet 1986, qui ne concerne que le régime des indemnités dues à certains personnels de l'établissement, n'avait pas à être précédée d'une délibération du conseil d'administration ; Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 "Les agents non-titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable", cette prescription législative ne fait pas obstacle à ce que la réglementation qui leur est applicable puisse faire l'objet de modifications ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du directeur de L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL en tant qu'elle porte sur le paiement d'une indemnité à titre de rappel de primes de vol pour la période comprise entre le 23 juillet 1986 au 31 janvier 1989, assortie des intérêts légaux, dans le cadre des stipulations de l'article 35 de l'accord du 16 mars 1971 susvisée ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant, qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu à de renvoyer M. X... devant l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL pour y être procédé à la limitation de l'indemnité litigieuse à la seule période comprise entre le 15 juin 1986 et le 22 juillet 1986, avec intérêts moratoires à compter du 5 février 1989, et capitalisation des intérêts échus à la date du 24 avril 1992 et devant être calculée par rapport au minimum mensuel garanti fixé à 70,94 fois la prime de base horaire de vol ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme correspondant au rappel de primes de vol pour la liquidation de laquelle M. X... a été renvoyé devant L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL par le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 août 1992 est limitée à la prime due pour la période comprise entre le 15 juin 1986 et le 22 juillet 1986, avec intérêts moratoires à compter du 5 février 1989 et capitalisation des intérêts échus le 24 avril 1992.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 août 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et à M. X.... 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF 65-03-01-01-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT - PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 81-505 1981-05-12 art. 10 Instruction 1989-02-05 Loi 84-16 1984-01-11 art. 82

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