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96NC01800 96NC01867

CETATEXT000007558320 J5XLX1999X06X0000001800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC01800 96NC01867, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01800 96NC01867 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS I - Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1995 sous le n 95NC00503, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE (S.L.E.E.), ayant son siège ... ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident subi par M. Paul X... à Compiègne le 29 novembre 1987, et l'a condamnée à verser à la victime une somme de 4 330 F et à son assureur, la société Axa, (venant aux droits de la compagnie "Présence Assurances") une somme de 325 986 F, tout en prescrivant une expertise sur le préjudice corporel de l'intéressé ; 2 / d'annuler en conséquence, l'ordonnance en date du 9 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens désigne le docteur Walter Y... pour procéder à l'expertise décidée par le jugement susvisé ; 3 / de rejeter la demande présentée par M. Paul X... et la société Axa devant le tribunal administratif d'Amiens ; II - Vu, enregistré au greffe le 1er juillet 1996 sous le n 96NC01800, la requête présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE (S.L.E.E.), ayant son siège ... ; Elle demande à la Cour : 1 / - d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer respectivement : - 15 000 F à M. X..., avec les intérêts légaux à compter du 12 septembre 1991 ; 72 590,95 F à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Beauvais, avec les intérêts légaux ; - les frais d'expertise ; - 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 / de rejeter les demandes présentées par M. X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Beauvais devant le tribunal administratif d'Amiens ; III - Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 juillet 1996, sous le n 96NC01867, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ayant son siège ... (Oise) ; Elle conclut à la réformation du jugement du 9 mai 1996 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a sous-évalué ses droits à remboursement à l'encontre de la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage, reconnue responsable de l'accident survenu à M. X... ; Elle demande à la Cour de condamner la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage à lui payer les sommes respectives de : - 50 898,33 F au titre des prestations servies à l'assuré, avec intérêts légaux à compter du 22 novembre 1991 ; - 33 259 F correspondant aux arrérages échus au 14 juin 1995 de la rente allouée à M. X... avec intérêts légaux courant d'une part à compter du 22 novembre 1991 à concurrence de 15 231,40 F, d'autre part à compter du 15 juin 1995 pour le surplus ; - les arrérages de cette rente postérieure au 14 juin 1995 correspondant à un capital de 33 382,17 F ; - 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me GUNDERMANN, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances AXA, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les trois requêtes susvisées n s 95NC00503 et 95NC01800 de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, et n 96NC01867 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE dans l'accident subi par M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 novembre 1987 vers vingt heures, le véhicule que conduisait M. X... a été déséquilibré après son passage sur une bouche d'égout dont la plaque n'était plus fixée de manière stable dans son logement en raison d'une usure anormale de ses tampons ; que cet incident a provoqué le déport du véhicule sur la partie gauche de la chaussée et sa collision avec une autre automobile ; que M. X..., gravement blessé dans l'accident ainsi que son assureur, la compagnie Axa venant aux droits de "Présence Assurances" recherchaient devant le tribunal administratif d'Amiens la responsabilité de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, gestionnaire du réseau d'assainissement du Sivom de Compiègne, en vertu d'un contrat d'affermage ; Considérant que M. X..., en sa qualité d'usager de la voie publique pouvait rechercher la responsabilité de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de la plaque d'égout incorporée à la chaussée ; Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE n'établit pas que la présence de cette plaque à quatre-vingt-quinze mètres du trou béant apparu dans la chaussée, aurait été imputable à un acte de malveillance, commis peu avant l'accident ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à une usure anormale de la plaque dont la fixation défectueuse dans son logement, était connue depuis plusieurs semaines ; que dans ces conditions, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que, comme le soutient M. X..., un tel défaut d'entretien normal constitue la cause directe de l'accident dont il a été victime ; Considérant, en deuxième lieu que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE n'établit pas le manque de vigilance de la victime qu'elle allègue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué du 18 janvier 1995, les premiers juges l'ont déclarée entièrement responsable du dommage subi par M. X... dans cet accident ; qu'il suit de là que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE n'est fondée à obtenir, ni l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a désigné un expert afin de faire préciser le préjudice subi par la victime, ni l'annulation du jugement définitif du 9 mai 1996 qui fixe le montant des sommes dues à la victime et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS et qui ne sont au demeurant pas discutées par la société appelante ; Sur les droits à remboursement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS : Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 454-1 du code de la Sécurité Sociale applicable en l'espèce dès lors que l'appelante indemnise un accident du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ... la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur du dommage n'est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale les prestations qu'ils ont versées à la victime, que dans la limite du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de celle-ci, dont le montant est évalué selon les principes de droit commun de la responsabilité, et non pas selon les règles spécifiques d'indemnisation prévues par la législation de la Sécurité Sociale ; Considérant que les premiers juges ont, conformément aux dispositions sus-analysées, limité la somme due à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS qui réclamait dans le dernier état de ses conclusions une indemnisation à hauteur de 115 139,78 F, au montant du préjudice réparant les atteintes à l'intégrité physique de la victime, fixé à 72 590,95 F ; qu'en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS conteste deux éléments de ce préjudice aux fins d'obtenir le rehaussement de sa créance ; Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE allègue une sous-estimation des pertes de salaires de la victime dont elle demande le rehaussement de 52 335 F à 73 304 F, ce dernier montant étant calculé sur des salaires actualisés à la date de la requête et correspondant à une période de onze mois ; que, d'une part, les pertes alléguées doivent nécessairement être déterminées à partir du salaire perçu au jour de l'accident, ressortant à 4 760 F mensuels, dont la réévaluation progressive n'apparaît pas justifiée pour une période inférieure à un an ; que d'autre part, il résulte de l'instruction de M. X... a cessé son travail durant deux périodes séparées comprises respectivement entre le 29 novembre 1987 et le 8 février 1988, puis entre le 16 mai et le 30 octobre 1988, totalisant environ huit mois ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS, comme d'ailleurs le tribunal administratif, ne pouvait donc calculer ces pertes de salaires sur une durée de onze mois ; que les éléments ci-dessus permettaient de fixer ce manque à gagner à 38 080 F ; qu'ainsi, sur ce premier chef de préjudice, aucune sous-estimation de la réparation due à la victime n'a été établie ; Considérant, en deuxième, lieu que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS est fondée à alléguer une absence de prise en compte dans le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'une incapacité physique permanente, qui doit être fixée à 4 % ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ne peut toutefois solliciter une réparation calculée selon les méthodes spécifiques au code de la Sécurité Sociale qui ont en particulier abouti à la rendre débitrice d'une rente basée sur un taux d'invalidité de 12 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice selon les règles de droit commun de la responsabilité, en l'évaluant à 10 000 F ; Considérant cependant que ce rehaussement de la réparation due à la victime se trouve plus que compensé par la surévaluation de ses pertes de salaires due à l'erreur de base susévoquée ; qu'il résulte de tous ces éléments que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice réparant les atteintes à l'intégrité physique de la victime, en le fixant au montant sus-indiqué de 72 590,95 F ; que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS doit, dès lors, être maintenue à ce montant ; que son appel contre le jugement du 9 mai 1996 du tribunal administratif d'Amiens doit, en conséquence, être rejeté ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant, en premier lieu, que, dans la mesure où elle n'obtient pas satisfaction dans l'instance d'appel qu'elle a engagée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ne peut obtenir la condamnation de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE à lui rembourser les frais exposés, ni sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni sur celui de l'article L. 376-1 du code de la Sécurité Sociale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS à verser une somme à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, sur le fondement de l'article L. 8-1 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il convient, en application de l'article L. 8-1 précité, de faire verser par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, une somme de 5 000 F à M. X... ;Article 1er : Les requêtes d'appel n s 95NC00503 et 96NC01800 de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, ainsi que la requête d'appel n 96NC01867 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS sont rejetées.Article 2 : En application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE versera une somme de 5 000 F à M. X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS, à M. X..., à la Compagnie d'Assurances AXA, au Sivom de la région de Compiègne et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de la sécurité sociale L454-1, L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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