CETATEXT000007558323 J5XLX1999X06X0000001901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC01901, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01901 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1995 sous le n 95NC01901, présentée par la S.A.R.L. VERANDALYS dont le siège social est ... (Nord) ; La S.A.R.L. VERANDALYS demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 91-196 en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 5 930 F au titre des frais non compris dans les dépens de la première instance et 6 030 F au titre des frais non compris dans les dépens de l'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; Considérant que la S.A.R.L. VERANDALYS, qui a pour objet la fabrication et la pose de vérandas et pergolas, a constitué des provisions au passif du bilan de clôture des exercices 1984 et 1985 en vue de faire face aux charges liées à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle d'un an qu'elle accorde à ses clients ; que ces provisions ont été calculées en fonction, d'une part, d'un nombre d'interventions au titre de cette garantie à prévoir à la clôture de chaque exercice égal au nombre de chantiers réalisés durant les trois derniers mois de l'exercice, s'agissant de 1984, et durant les six derniers mois, s'agissant de 1985, d'autre part d'un coût unitaire de l'intervention évalué forfaitairement à 750 F en 1984 et 800 F en 1985 ; que l'administration, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a admis qu'à la clôture de l'exercice 1984, l'entreprise pouvait s'attendre à devoir effectuer 268 interventions au titre de la garantie contractuelle d'un an, avec un coût unitaire de 561 F, et qu'à la clôture de l'exercice 1985, l'entreprise pouvait s'attendre à devoir effectuer 216 interventions, avec un coût unitaire de 569 F ; que ces hypothèses tiennent compte des données propres à l'entreprise, dès lors que le risque d'intervention a été apprécié en fonction des poses et des interventions sous garantie réalisées durant les exercices antérieurs, ainsi que d'une pondération pour tenir compte, pour chaque chantier sous garantie à la clôture de l'exercice, de la durée de garantie restant à courir à cette date, et que le coût unitaire des interventions a été évalué sur la base d'une moyenne de quatre heures de main-d'oeuvre par intervention, qui apparaît plus réaliste que la durée de sept heures trente alléguée par la requérante ; que celle-ci n'apparaît dès lors pas fondée à contester la réintégration d'une partie des provisions à laquelle le service a procédé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. VERANDALYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. VERANDALYS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que l'Etat, qui n'était pas, en première instance, la partie perdante, soit condamné à verser à S.A.R.L. VERANDALYS la somme qu'elle demandait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à S.A.R.L. VERANDALYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. VERANDALYS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. VERANDALYS, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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