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95NC01980

CETATEXT000007558325 J5XLX1999X06X0000001980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC01980, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01980 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 1995 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 1996 sous le numéro 95NC01980, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 15 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL Michel Delvallee bureautique des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1987 à 1992 ; 2° - de remettre intégralement à la charge de la SARL Michel Delvallee bureautique les impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et de contrôles sur pièces des déclarations de la SARL Michel Delvallee bureautique, l'administration a remis en cause l'abattement en faveur des entreprises nouvelles pratiqué par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la SARL Michel Delvallee bureautique la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été notifiés au titre des années 1987 à 1992 en considérant que ladite société a engagé et exercé son activité de façon indépendante dans un secteur où il n'existait pas de point de vente de la marque avec laquelle elle a conclu un contrat de concession et n'a donc pas été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante ou pour la reprise d'une telle activité, et pouvait, dès lors, bénéficier du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que l'article 44 bis du même code dispose : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Michel Delvallee bureautique a été créée à compter du 23 juillet 1986 et a conclu, le 26 juillet 1986, un contrat de concession exclusive avec la société Rank Xerox, aux termes duquel elle reprend le fichier de clientèle et s'engage à réaliser la continuité commerciale vis à vis des clients de l'entreprise, à développer au maximum la vente des produits et le placement des contrats d'entretien et des services et à s'approvisionner exclusivement auprès de Rank Xerox, la commercialisation d'autres produits concurrents étant subordonnée à l'autorisation du concédant ; que la société Rank Xerox s'engage, pour sa part, à ne se livrer à aucun démarchage sur la région concernée, à l'exception de quelques clients nommément désignés, à fournir une assistance commerciale et technique au concessionnaire, dans le cadre de son réseau de concessionnaires ; qu'il suit de là que la SARL Michel Delvallee bureautique, qui exerce une activité partiellement identique à celle de Rank Xerox, a repris sa clientèle avec laquelle elle a réalisé plus du quart de son chiffre d'affaires au cours du premier exercice, est soumise au contrôle de l'entreprise existante qui, par ailleurs, s'engage à ne pas développer une action concurrente sur la région, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante et ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL Michel Delvallee bureautique des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 à 1991 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 juin 1995 est annulé.Article 2 : La SARL Michel Delvallee bureautique est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 à 1991 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Michel Delvallee bureautique. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Instruction 1986-07-23

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