CETATEXT000007558328 J5XLX1999X06X0000002038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC02038, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02038 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu, enregistrée le 24 décembre 1995 au greffe de la Cour, l'ordonnance du 20 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD ; Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est Maison de la fonction publique, ..., représenté par son président dûment habilité ; Il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n 94.1190 du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur le déféré du préfet du Nord, les arrêtés des 11 et 28 octobre par lesquels le président dudit CENTRE DE GESTION a prolongé l'engagement de Mme X... en qualité d'agent non titulaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les centres de gestion" peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements affiliés, à la demande de ces collectivités et établissements. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des fonctionnaires en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement de titulaires momentanément indisponibles ou en vue d'assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements" ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'un centre de gestion recrute un agent non titulaire en vue de l'affecter à une mission temporaire de remplacement d'un agent indisponible dans une collectivité territoriale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés des 11 et 28 octobre 1993, le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD a prolongé du 1er novembre 1993 au 30 avril 1994 l'engagement de Mme X... en qualité d'agent administratif auxiliaire afin d'assurer le remplacement d'un agent des communes de Moeuvres et d'Anneux ; que l'intéressée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, sur le déféré du préfet du Nord, les arrêtés en cause du président du CENTRE DE GESTION ; que, dès lors, et en tout état de cause, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1ER : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU DEPARTEMENT DU NORD, au préfet du Nord, à la commune de Moeuvre et à la commune d'Anneux. 135-01-015 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES Loi 84-53 1984-01-26 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.