CETATEXT000007558329 J5XLX1999X06X0000002068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC02068, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02068 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995 sous le n 95NC02068, présentée par M. X... demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 90-1532 en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1990 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le complément d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1985 : Considérant que M. X... conteste la remise en cause d'une réduction de son impôt sur le revenu de l'année 1985, au bénéfice de laquelle il prétendait à raison de travaux d'amélioration de l'isolation thermique réalisés par le propriétaire du pavillon dont il est locataire ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : ... 2 a) Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses doivent avoir été effectuées par le contribuable lui-même pour ouvrir droit à une réduction d'impôt ; que si l'instruction administrative n 5B 15 87 du 19 février 1987 a prévu le bénéfice de la même réduction dans le cas où le contribuable justifie du remboursement des dépenses payées par un tiers, la même instruction précise que, dans le cas où le tiers est le propriétaire du logement dont le contribuable est locataire, la majoration du loyer après l'exécution des travaux ne saurait tenir lieu de justification ; Considérant qu'à défaut de justificatif, dont l'augmentation de son loyer mensuel de 658 F à partir du mois de janvier 1985 ne saurait tenir lieu, du remboursement des travaux effectués en 1985 par le propriétaire de son pavillon, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il devait, à raison de ces travaux, bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées interprétées par l'instruction susmentionnées ; Sur le complément d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1990 : Considérant que ce complément d'impôt a été assigné à M. X... à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du I de l'article 199 sexies C du code général des impôts en cas de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable, sous réserve qu'il en soit propriétaire ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de contrôler la conformité d'une loi à la Constitution ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que les dispositions législatives susmentionnées, en tant qu'elles réservent le bénéfice de la réduction qu'elle prévoient aux contribuables ayant la qualité de propriétaire de leur logement, méconnaîtraient le principe d'égalité des citoyens devant la loi mentionné à l'article 2 de la Constitution ; Considérant, en second lieu, que les dispositions du premier alinéa du b du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans leur rédaction issue du 1 du I de l'article 90 de la loi n 90-1168 du 30 décembre 1990, qui disposent que : "La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982", ne s'appliquent, en vertu des dispositions du 2 du I du même article, qu'aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1990 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 sexies, 199 sexies C Loi 90-1168 1990-12-30 art. 90
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.