CETATEXT000007558332 J5XLX1999X06X0000002251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98NC02251, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02251 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu, sous le N 98NC02251, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998, présentée par M. THIERY X..., demeurant 30, Hameau de Beaucamp à Villers-Plouich (Nord), et le mémoire ampliatif enregistré le 22 décembre 1998 ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 15 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 mai 1998, par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisé à réaliser et exploiter pendant un délai de six mois prorogeable une fois un forage sur le territoire de la commune de Trescault ; 2 ) - de rejeter la demande de la commune de Trescault tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3 ) - de condamner la commune de Trescault à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée et son décret d'application n 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour la commune de Trescault de l'exécution de l'arrêté en date du 11 mai 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé à M. Y..., afin de procéder à des essais de pompage, une autorisation valable pour une durée de six mois, et prorogeable une fois, de prélever dans la nappe phréatique sur le territoire de ladite commune jusqu'à 1 100 m3 d'eau souterraine par jour présente, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la vulnérabilité du captage communal, un caractère de nature à justifier une mesure de sursis à exécution ; que le moyen invoqué par la commune de Trescault à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté, qui est tiré ensemble de la méconnaissance des articles 1 et 2 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et de ce que, en accordant cette décision le préfet a excédé les pouvoirs que lui confère l'article 20 du décret susvisé du 29 mars 1993, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a ordonné le sursis à exécution, dans les termes dans lesquels il est rédigé, de l'arrêté susmentionné du préfet du Pas-de-Calais, en date du 11 mai 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Trescault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Trescault et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'UTILISATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 93-742 1993-03-29 art. 20 Loi 92-3 1992-01-03 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.