CETATEXT000007558334 J5XLX1999X06X0000002348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98NC02348, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02348 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, la requête et le mémoire enregistrés sous le n 98NC02348 les 6 juillet 1998 et 27 janvier 1999, présentés pour la société de droit allemand Société REMMERS BAUCHEMIE GMBH, prise en la personne de son gérant domicilié au siège social, Strasse N 1, 49324, Lningen, par la société d'avocats Judicia ; La Société REMMERS BAUCHEMIE GMBH demande à la Cour : 1 ) - d'infirmer l'ordonnance n 98-3424 du 28 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a ordonné, sur requête de la société Prezioso que soit effectuée en sa présence l'expertise confiée le même jour à M. X... en vue de déterminer l'origine des désordres affectant l'étanchéité du château d'eau-réservoir de Prisches-Haut aux fins de lui rendre opposable le rapport à intervenir ; 2 ) - de constater qu'elle a accepté d'être finalement partie à l'expertise ordonnée et de réserver ses droits quant à la compétence materiae des juridictions administratives ; 3 ) - de condamner la société Prezioso à lui payer la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH forme régulièrement appel de l'ordonnance du 28 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a, sur requête de la société Prezioso ordonné que soit effectuée en sa présence l'expertise confiée le même jour à M. X... en vue de déterminer l'origine des désordres affectant l'étanchéité du château d'eau-réservoir de Prisches-Haut ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'en citant, après avoir analysé la demande des requérants, l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur lequel il se fondait et en en précisant que l'expertise, qu'il lui appartenait d'étendre au contradictoire de la société appelante, entrait dans leur champ d'application, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision et répondu aux conclusions de la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'ordonnance litigieuse n'ait pas été notifiée au siège social de la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH à Lningen, mais au domicile d'un de ses préposés français est sans incidence sur sa régularité et, d'ailleurs, sans portée utile dans le présent litige puisque la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH est intervenue volontairement en première instance ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que lorsque la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction et que le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence de l'ordre auquel il appartient, le juge du référé administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire du fournisseur de l'une des parties au contrat, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire ; Considérant que, par l'ordonnance frappée d'appel, le président du tribunal administratif de Lille a ordonné que l'expertise précédemment ordonnée le 28 octobre 1998 soit réalisée au contradictoire de la société appelante qui a fourni à la société Prezioso les produits utilisés lors de la réalisation des travaux d'étanchéité sur le château d'eau-réservoir de Prisches-Haut qui appartient au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord ; que, dès lors que les deux conditions ci-dessus énoncées étaient réunies en l'espèce, le juge du référé administratif pouvait être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire de ce fournisseur, sur lesquelles il lui appartenait de statuer, sans tenir compte de la nature de droit privé des rapports liant la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH à l'entreprise Prezioso qui ne faisait obstacle, ni au caractère utile de la mesure d'instruction demandée, ni à ce que le juge du référé administratif de Lille ordonnât qu'elle soit effectuée en sa présence ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH n'est pas fondée à demander l'infirmation de l'ordonnance de référé n 98-3424 du 28 octobre 1998 du président du tribunal administratif de Lille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application en condamnant la société REMMERS BAUCHEMIE GMBH à payer au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 98NC02348 est rejetée.Article 2 : La société REMMERS BEAUCHEMIE GMBH est condamnée à payer au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord une somme de 2 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société REMMERS BEAUCHEMIE GMBH, au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord et à la société Prezioso. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.