CETATEXT000007558336 J5XLX1998X05X0000001807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 94NC01807, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01807 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1994, sous le n° 94NC01807, présentée pour M. Alain X... , demeurant ... (Nord) par Me Marc Y..., avocat à Valenciennes ; M. X... demande à la Cour : - de réformer le jugement n 891620, en date du 25 octobre 1994, du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 sous les articles n 50 578 à 50 580 du rôle mis en recouvrement le 30 juin 1988 à raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des commissions versées par les banques La Hénin et U.C.B. ; - de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " - 1. Sont considérés comme revenus distribués : - 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ... ; Considérant que la vérification de la SARL Cristal Immobilier, agence immobilière dont M. X... était salarié et associé, a révélé qu'elle n'avait pas compris dans ses bénéfices imposables, les commissions versées à l'intéressé par les banques La Hénin et U.C.B. ; que ces sommes réintégrées dans les résultats de la société ont été considérées comme revenus distribués taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en faveur de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, soit des redressements s'élevant à 60 955 F et 11 516 F respectivement pour les années 1984 et 1986, sous déduction des sommes déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soit 45 716 F pour l'année 1984 et 8 637 F pour 1986 ; Considérant, d'une part, que les commissions versées à M. X... par les banques La Hénin et U.C.B. rémunéraient des services rendus dans le cadre de l'agence immobilière, dont les clients, désireux d'obtenir un prêt pour financer leur acquisition immobilière, étaient orientés vers ces établissements bancaires ; qu'il est constant que M. X... n'a pas employé, pour cette activité, de moyens distincts de ceux de l'agence ; que ladite activité n'était donc pas dissociable de celle de la SARL, dont les statuts prévoient d'ailleurs en leur article 2 qu'elle s'étend à "la réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social"; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que lesdites commissions rémunéraient une activité exercée à titre personnel ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elles ont été regardées comme des recettes de la société, directement appréhendées par M. X... et constituant des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que, si le requérant soutient que cette rémunération ne pouvait être qu'un complément de salaire ou un profit lié à une activité d'intermédiaire, il est constant que cette rémunération n'a pas été déclarée comme telle par la société et n'était pas prévue à son contrat ; Considérant, d'autre part, que si M. X... conteste le montant des redressements, il résulte de l'instruction qu'ils ont été effectués à partir des sommes effectivement perçues, soit 60 955 F et 11 516 F respectivement pour les années 1984 et 1986, sous déduction des sommes déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soit 45 716 F pour l'année 1984 et 8 637 F pour 1986, imposées après application de l'abattement de 25 % prévu à l'époque des faits pour les activités non commerciales inférieures ou égales à 21 000 F, directement appliqué par l'intéressé en 1984 et par l'administration en 1986 ; qu'ainsi le montant retenu est parfaitement justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 octobre 1994, qui n'est pas entaché, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986, à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des commissions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109
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