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94NC00743

CETATEXT000007558343 J5XLX1998X07X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 2 juillet 1998, 94NC00743, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00743 PLENIERE C Mme BLAIS M. VINCENT (Formation Plénière) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE ROHRBACH LES BITCHE sise au gymnase, rue des sports à Rohrbach- les-Bitche (Moselle) représentée par son président en exercice, par Me F... et Mes Laluet et Schneider, avocats ; L'ETABLISSEMENT demande à la Cour : - de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 1994, en tant d'une part, qu'il a donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre la société Seri-Renault et contre l'Etat et, d'autre part, qu'il n'a pas condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi ; Vu enregistré le 27 juillet 1994 le mémoire en défense, présenté pour la société anonyme à objet civil Bureau Véritas, ayant son siège au 17 bis place des reflets - La Défense 2 - Courbevoie (Hauts de Seine), par la SCP Serge Guy Vienot et Laurence Bryden ; La société demande à la Cour : 1 ) de rejeter la requête ; 2 ) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué ; Vu enregistré le 24 août 1994 le mémoire en défense présenté par la société Serep ayant son siège 3 rue B. Pamissy à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), par Me Hoepffner, avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) de rejeter la requête ; 2 ) de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE ROHRBACH LES BITCHE à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 23 septembre 1994, le mémoire en défense présenté pour la société anonyme Tunzeni Nessi entreprises d'équipement, dénommée TNEE, ayant son siège ... (Hauts de Seine), par Me Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) de rejeter la requête ; 2 ) de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE ROHRBACH LES BITCHE à lui verser une somme correspondant aux frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 23 septembre 1996, le mémoire en défense, présenté pour les héritiers A..., MM X... et Z..., architectes, par Me E..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) de rejeter la requête ; 2 ) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de les décharger des condamnations prononcées contre eux ; 3 ) subsidiairement, de condamner la société Seri-Renault à les garantir de toutes condamnations ; 4 ) de fixer la part de responsabilité de l'Etat dans la survenance des désordres à 50 % ; Vu, enregistré le 2 janvier 1998, le mémoire complémentaire en défense présenté pour la société Seri-Renault ; La société conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent et demande par ailleurs à la Cour : 1 ) de rejeter l'appel en garantie des consorts A... et autres ; 2 ) subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation ; 3 ) de condamner les consorts A... et autres à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 26 février 1998, le mémoire complémentaire en défense, présenté, au nom de l'Etat, par le Ministre de la jeunesse et des sports ; Le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent et subsidiairement demande à la Cour : 1 ) de rejeter l'appel en garantie de l'Etat formé par Seri-Renault ; 2 ) de rejeter les conclusions des consorts A... et autres tendant à ce que la part de responsabilité de l'Etat soit fixée à 50 % des désordres ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me B..., substituant la SCP LALUET-SCHNEIDER, avocat de la COMMUNAUTE de COMMUNES de ROHRBACH LES BITCHE, de Me C..., substituant Me HOEPFFNER, avocat de la société S.E.R.E.P., de Me D..., substituant la SCP GUY-VIENOT, avocat du bureau Véritas ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif et les conclusions du SIVOM de ROHRBACH LES BITCHE : Considérant que le SIVOM soutient en appel que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il a donné acte d'un prétendu désistement de ses conclusions à l'encontre de l'Etat ; qu'il résulte effectivement de l'instruction, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, que le SIVOM de ROHRBACH LES BITCHE ne s'est pas désisté de telles conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en cause ; Considérant que le SIVOM de ROHRBACH LES BITCHE n'a présenté en première instance aucune conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ; que les conclusions présentées à cette fin en cause d'appel par la communauté de communes de ROCHBACH LES BITCHE, venant aux droits du syndicat, constituent une demande nouvelle qui est irrecevable ; Sur l'appel incident des architectes : Considérant que pour demander leur mise hors de cause, les architectes se bornent à soutenir qu'ils n'auraient pas eu la qualité de constructeur de l'ouvrage en cause ; qu'il est toutefois constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine de ROCHBACH LES BITCHE leur a été confiée par l'Etat par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise d'ouvrage n'est intervenue qu'ultérieurement, que MM. A..., X... et Z... devaient être regardés comme débiteurs de la garantie décennale vis à vis du maître d'ouvrage ; que les architectes sont toutefois fondés à demander que les fautes éventuellement commises par le maître d'ouvrage viennent en atténuation de leur responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que la piscine en cause, comme un grand nombre des autres piscines du programme "CANETON", a présenté des désordres multiples tels que dégradation de la toiture, infiltrations, dysfonctionnement des panneaux de toiture, pourrissement des bois panneaux, des pieds et têtes de poteaux, dégradations des panneaux portes en polyester, fixation défectueuse des panneaux portes ; que les causes de ces désordres, en dehors de ceux dus à une mauvaise exécution de certains travaux, sont notamment l'absence de pare-vapeur sous la toiture, l'existence de nombreux ponts thermiques, le défaut d'isolation, la fragilité de l'étanchéité, celle de certains matériaux choisis tels que les portes en polyester, ou les rails des panneaux de toiture, qui sont inhérents à la conception même de l'ouvrage, et notamment à la maîtrise insuffisante de sa nouveauté, imposée par les contraintes du programme qui était de construire en série, à un coût économique, des piscines transformables ; que l'Etat, outre qu'il avait fixé lesdites contraintes, a contribué, tout au long du programme, par sa volonté d'aboutir dans les limites qu'il s'était fixées, qui l'a conduit à écourter la phase du prototype, à refuser des améliorations et, d'une manière générale, à occulter les difficultés, à faire obstacle à toute éventualité d'amélioration de la performance du procédé ; que l'ensemble de ce comportement de l'Etat, qui disposait de services techniques compétents ayant usé de leur pouvoir d'intervention, constitue des fautes du maître d'ouvrage de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une inexacte appréciation de ces fautes en laissant à la charge de la communauté de communes, à qui elles sont opposables, 40 % du montant des réparations nécessaires ; qu'il suit de ce qui précède que les architectes ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient être mis hors de cause, ni à demander que la part de responsabilité de l'Etat soit remontée à hauteur de 50 % ; Sur les autres conclusions : Considérant que la situation des architectes, ni celles de la société SERI ne sont aggravées par la présente décision ; que, par suite les conclusions d'appel provoqué par lesquelles les architectes demandent la condamnation de SERI à leur verser une indemnité au titre des frais exposés et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal, ainsi que celles de la société SERI, tendant également à la condamnation des architectes au remboursement des frais exposés et à obtenir la garantie de l'Etat, ne sont pas recevables ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 1994 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes de ROCHBACH LES BITCHE, ainsi que les conclusions des héritiers de MM. A..., X... et Z... et de la société SERI, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE de COMMUNES de ROHRBACH LES BITCHE, à la société Général Bâtiment, à la société Blanck, à la société Billon, à la société Eurelast, à la société Bel, à la société S.E.R.E.P., à la société Ateliers Flandres, à la société Tunzini Nessi, à Mme Veuve A..., au ministre de la jeunesse et des sports, à la société Seri-Renault, à la société Bureau Véritas, à M. X... et à M. Z.... 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE

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