← France

95NC01206

CETATEXT000007558346 J5XLX1998X07X0000001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 95NC01206, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01206 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée le 20 juillet 1995 au greffe de la Cour, sous le numéro 95NC01206, la requête présentée pour l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE, dont le siège social est situé ... à Saint-Quentin (Aisne), par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de l'association Accueil Loisirs Picardie tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; 3°) de lui allouer une somme de 14 232 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti" ; que l'article 256-A dispose : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, l'article 261 dispose : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ( ...) 7. 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.( ...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; ( ...) d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, une association n'est placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment parce qu'elle assure la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières, quant aux prix pratiqués et aux usagers desservis, et que sa gestion, qui ne recourt pas aux pratiques commerciales, est désintéressée ; Considérant que l'association "Accueil, Loisirs, Picardie 1er, 2ème et 3ème âges", aux droits de laquelle vient, à la suite d'un traité de fusion absorption, l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE, avait pour objet, aux termes de l'article 8 de ses statuts, de permettre aux personnes de tous milieux de se rencontrer, de se détendre et de se cultiver, de faciliter l'accès du plus grand nombre, et prioritairement aux personnes les plus défavorisées, à des activités culturelles et de loisirs ; que, pour réaliser cet objet, l'association exploitait, outre des foyers de personnes agées et un foyer de jeunes, un immeuble à vocation hôtelière de trois cent deux lits dans la station de sports d'hiver "Les Karellis"en Savoie, dénommé les Carlines, un village de vacances dans la Somme et un village de plein-air en Charente-Maritime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services offerts par l'association étaient similaires, par leur nature et leur étendue, à ceux qui étaient généralement proposés par les hôtels ou pensions de type commercial ; que les prix fixés par elle, au regard des prestations fournies, ne différaient pas sensiblement des prix pratiqués dans des établissements similaires du secteur concurrentiel, compte tenu notamment de l'offre importante existant dans ce secteur touristique ; que l'association a participé à plusieurs salons spécialisés et foires afin de promouvoir son activité ; que la pratique de tarifs différenciés selon le quotient familial ne constitue pas, à elle seule, un critère déterminant pour regarder l'association, qui n'accordait pas d'avantages particuliers à certaines catégories d'usagers socialement défavorisés, comme remplissant un but d'intérêt social ; qu'il suit de là que l'association requérante doit être regardée comme se livrant à une activité à caractère lucratif, justifiant de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office "aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de ces taxes" ; Considérant qu'il est constant que l'association Accueil Loisirs Picardie n'a pas déposé de déclaration dans le délai légal ; qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, l'administration n'était pas tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant du chiffre d'affaires passible de cette taxe ; Considérant que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 qui ne concerne que les instructions, directives et circulaires qui ne sont pas contraires aux lois et règlements, des dispositions d'une instruction administrative du 26 novembre 1985 qui invite le service, avant toute taxation d'office, à adresser une mise en demeure au contribuable qui n'a pas produit sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, et qui en ces dispositions ajoute illégalement au texte applicable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'association soutient que les dispositions de l'article 261-7-1 du code général des impôts précité n'étant pas conformes aux objectifs de l'article 13-A-2-a) de la sixième directive européenne du 17 mai 1977, les impositions notifiées sont dépourvues de base légale ; Considérant toutefois que le code général des impôts a réalisé une transposition complète des termes de la directive, s'agissant de l'exonération des organismes à but non lucratif ; que l'absence de la recherche systématique du profit par les organismes exonérés n'est que l'un des critères de la gestion désintéressée, citée par la directive, qui fait également référence à la notion d'organisme à but non lucratif poursuivant un objectif social ou philanthropique et précise également que les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les dispositions de l'article 261-7-1 du code général des impôts précitées ne déterminent pas des conditions d'exonération différentes ; qu'il suit de là que l'imposition, fondée sur la circonstance que l'association ne remplissait pas, ainsi qu'il a été dit, les conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par l'article 261-7-1 du code général des impôts, quant au caractère social de son activité, et qui intervenait dans un secteur concurrentiel, n'est pas dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION EN PICARDIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième Directive art. 13-A CGI 256, 261 CGI Livre des procédures fiscales L66-3 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1985-11-26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.