CETATEXT000007558351 J5XLX2000X04X0000000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC00845 95NC00864 95NC00874 95NC00930, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00845 95NC00864 95NC00874 95NC00930 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) I - Vu, sous le n 95NC00845, la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour MM. X... et C..., architectes, demeurant ... et M. I..., architecte, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Maître Y..., avocat ; Ils demandent que la Cour : 1 ) - annule les jugements, en date des 14 avril 1992 et 14 mars 1995, par lesquels le tribunal administratif de Nancy les a condamnés à indemniser l'Etat des désordres ayant affecté la cité judiciaire de Nancy ; 2 ) - rejette les demandes de l'Etat : 3 ) - condamne le bureau d'études Sechaud et Bossuyt à les garantir des condamnations dont ils feraient l'objet ; 4 ) - condamne l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les jugements attaqués ; II - Vu, sous le n 95NC00864, la requête, enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. Bureau d'études SECHAUD ET BOSSUYT, ayant son siège social ..., par Me B..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 14 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à indemniser l'Etat des désordres ayant affecté la cité judiciaire de Nancy ; 2 ) - rejette la demande de l'Etat ; 3 ) - condamne l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; III - Vu, sous le n 95NC00874, la requête enregistrée le 12 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la société MAWOIS, dont le siège social est ... à Laneuveville-devant-Nancy, par Me E..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 14 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à indemniser l'Etat des désordres ayant affecté la cité judiciaire de Nancy ; 2 ) - rejette la demande de l'Etat ; 3 ) - dise, à titre subsidiaire, que l'indemnité sera affectée d'un abattement de 60 % au minimum ; 4 ) - condamne solidairement MM. X..., C... et I... ainsi que la société Sechaud et Bossuyt à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; 5 ) - condamne solidairement les intéressés à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; IV - Vu, sous le n 95NC00930, la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la société TECHNIBAT dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine Saint-Denis), par Me Z..., avocat ; Elle demande que la Cour annule le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 mars 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me A..., avocat, présente pour le ministre de la justice, Me D..., avocat, présente substituant Me Z... pour la société Technibat, Me B..., avocat, présente pour le bureau d'études Sechaud et Bossuyt, Me G..., avocat, présente Me E... pour la société Mawois, Me F..., avocat, présente substituant Me H... pour la société Pertuy, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de MM. X..., C... et I..., architectes, du bureau d'études Sechaud et Bossuyt, de la société Mawois et de la société Technibat sont relatives aux désordres ayant affecté la construction de la cité judiciaire de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment : Considérant que la décision à rendre sur la requête de la société Mawois est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; que, dès lors, l'intervention de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment est recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au 22 novembre 1993 date du dépôt du rapport d'expertise, les architectes ont formulé dans un mémoire enregistré le 6 février 1995 des conclusions d'appel en garantie dirigées contre le bureau d'études Sechaud et Bossuyt ; que, par un mémoire enregistré le 21 février 1995, la société Mawois a repris ses conclusions formulées dans un précédent mémoire contre le même bureau d'études ; que les mémoires présentés par l'Etat et la société Pertuy ne comportaient aucune conclusion dirigée contre ledit bureau d'études ; qu'ainsi, et compte tenu de ce que celui-ci n'a présenté aucune observation après le dépôt du rapport d'expertise ni contesté le principe de sa responsabilité tel qu'il a été énoncé par le jugement du 14 avril 1992, le bureau d'études Sechaud et Bossuyt ne saurait valablement affirmer qu'en refusant de reporter l'audience du 28 février 1995 les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de la société Technibat, les mémoires présentés par l'Etat, les maîtres d'oeuvre et les sociétés Mawois, Soprema et Pertuy, respectivement enregistrés au greffe du tribunal administratif du 6 au 24 février 1995, ont été communiqués à ladite société ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'aucun mémoire ne lui aurait été notifié à compter du dépôt du rapport d'expertise le 21 novembre 1993 manque en fait ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les architectes : Considérant que, saisi par le ministre de la justice de conclusions tendant à la réparation des conséquences de l'aggravation des désordres apparus postérieurement au rapport d'expertise établi le 1er avril 1988, le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement du 14 mars 1995, estimé que les défauts d'étanchéité des façades et les déformations des châssis et des portes, qui par leur importance étaient de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination, avaient pour cause principale les conditions dans lesquelles a été conçue et réalisée la pose des menuiseries métalliques ; qu'il a déclaré le bureau d'études Sechaud et Bossuyt et la société Technibat solidairement responsables avec les architectes de ces désordres et les a condamnés à verser à l'Etat une somme de 2 223 541,69 F TTC, sous déduction d'une somme de 48 244,11 F qui avait été mise à la charge de la seule société Technibat par le jugement du 14 avril 1992 à raison de sa responsabilité dans la fabrication de ces menuiseries ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa décision du 14 avril 1992 ; En ce qui concerne le bureau d'études : Considérant qu'il ressort de l'acte d'engagement signé le 6 avril 1976 que le département de Meurthe-et-Moselle a confié aux architectes et au bureau d'études une mission de contrôle général des travaux ; qu'ainsi le bureau d'études ne saurait utilement prétendre que sa responsabilité ne pouvait être retenue pour les désordres relatifs aux menuiseries extérieures et aux cloisons intérieures au motif que sa mission de contrôle se limitait aux travaux de gros-oeuvre ; Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise que les désordres provoqués par les défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures et la déformation des châssis et des portes, ainsi que les fissures dans les cloisons intérieures sont par leur importance de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres sont partiellement imputables, les premiers, à la conception de la pose des menuiseries et, pour les seconds, à la direction et à la surveillance des travaux ; qu'ainsi, et à raison de la mission confiée au bureau d'études, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité décennale n'était pas engagée pour lesdits désordres ; En ce qui concerne la société Mawois : Considérant que, si la réception du lot plâtrerie confié au groupement d'entreprises Mawois et Treffel a été prononcée le 10 juin 1981, la demande présentée par le département de Meurthe-et-Moselle le 12 décembre 1986, puis reprise par l'Etat, qui tendait notamment à la réparation des désordres affectant les cloisons intérieures, a interrompu le délai de garantie décennale à l'égard du groupement d'entreprises ; que les nouveaux désordres relevés sur les cloisons intérieures dont l'Etat a demandé la réparation par mémoire du 18 novembre 1991 constituent une aggravation des désordres qui avaient été invoqués à l'appui de la demande initiale et ont les mêmes causes ; que, par suite, la société Mawois n'est pas fondée à soutenir que l'action en garantie décennale engagée par l'Etat à son encontre était prescrite ; Considérant que les désordres ayant affecté les cloisons intérieures, qui consistaient à l'origine en des fissures ponctuelles et de faible importance, se sont généralisées et ont entraîné par endroits l'éclatement des cloisons ; que par leur importance ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils engagent dès lors la responsabilité décennale des constructeurs et ne relèvent pas de la garantie biennale ; que les fissures ont pour cause la façon dont les cloisons en carreaux de plâtre ont été posées ; qu'aucun joint n'ayant été prévu au droit des joints de dilatation du gros-oeuvre et les cloisons ayant été bloquées en partie haute, elles ne pouvaient épouser le mouvement normal de l'ouvrage ; que ces désordres sont exclusivement imputables tant à l'exécution des travaux qu'à la direction et à la surveillance de ceux-ci ; que dès lors l'entreprise Mawois ne saurait prétendre que sa responsabilité n'est pas engagée ; En ce qui concerne la société Technibat : Considérant que la société Technibat fait valoir qu'il incombait à l'expert, compte tenu de ce que la réception des menuiseries extérieures avait été prononcée le 9 juillet 1981 et que sa mission était limitée à la détermination des désordres nouveaux, de distinguer ceux-ci selon leur date de survenance et leur origine, de préciser s'ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et de dire qu'ils étaient imputables à un défaut de conception de la maîtrise d'oeuvre ; que ces griefs sont cependant sans effet sur le bien fondé du jugement attaqué dès lors que celui-ci s'appuie sur l'ensemble des pièces du dossier desquelles il ressort que lesdits désordres, qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, étaient apparus dès 1982, affectaient l'ensemble des menuiseries extérieures et étaient imputables pour partie à une erreur de conception des architectes ; que la circonstance que l'évaluation des travaux de réparation ne serait justifiée par aucun devis et qu'elle serait supérieure de plus de 500 000 F au devis d'une entreprise sollicitée par la requérante ne saurait faire regarder cette évaluation comme erronée ; qu'il s'ensuit que la société Technibat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à indemniser l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant que le coût de réfection des désordres ayant affecté les cloisons intérieures a été fixé à la somme de 1 122 346,61 F TTC par le jugement du 14 mars 1995 ; que les architectes et la société Mawois font valoir que cette somme aurait dû être affectée d'un coefficient de vétusté de 40 % au moins compte tenu de ce que ces désordres n'ont acquis la nature de désordres susceptibles d'engager la garantie décennale des constructeurs qu'à compter de la constatation de leur aggravation plus de huit ans après la réception des travaux ; mais dès lors que ces désordres sont apparus en 1982, et même si leur gravité n'était pas telle qu'elle pouvait alors mettre en cause la solidité ou la destination de l'ouvrage, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que, compte tenu de la date d'apparition des désordres, il n'y avait pas lieu d'appliquer de coefficient de vétusté au montant de l'indemnité accordée ; Considérant que le montant des frais exposés pour remédier aux désordres constatés comprend la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un élément indissociable de ces frais, lorsque la taxe grève les travaux de réparation ; que, toutefois, ce montant doit, lorsque la collectivité indemnisée est soumise à un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont elle est redevable au titre de ses propres opérations, être diminuée de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; que le fait que l'Etat, à qui il appartient de collecter les impôts et les taxes, est attributaire du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas pour effet de le soumettre, en ce qui concerne cette taxe, à un régime fiscal particulier lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grèvé le coût de remise en état d'un ouvrage faisant partie de son domaine public ; que cette taxe doit donc être incluse dans le montant de l'indemnité qu'il est en droit d'obtenir pour la remise en état des cloisons ; qu'il s'ensuit que ni les architectes, ni la société Mawois ne sont fondés à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée doit être déduite du montant de l'indemnité qu'ils ont été respectivement condamnés à verser à l'Etat ; Sur les appels en garantie : Considérant, d'une part, que les architectes se sont bornés à formuler devant les premiers juges un appel en garantie contre le bureau d'études Sechaud et Bossuyt sans l'accompagner d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien fondé ; que par suite c'est à bon droit que ces conclusions ont été rejetées sans que le tribunal ait jugé opportun de prononcer une mesure d'instruction en vue de déterminer la répartition de la charge de la réparation entre les maîtres d'oeuvre et le bureau d'études ; Considérant, d'autre part, qu'en condamnant le groupement d'entreprises Mawois-Treffel, d'une part, et les architectes et le bureau d'études, d'autre part, à se garantir mutuellement dans la proportion de 60 % pour le groupement d'entreprises et de 40 % pour les maîtres d'oeuvre, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des fautes respectives de l'un et des autres ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie formulées par la société Mawois à l'encontre des maîtres d'oeuvre doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que le bureau d'études n'apporte aucun élément permettant à la Cour d'apprécier le bien fondé de son appel en garantie formulé à l'encontre des architectes ; que ses conclusions doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner les architectes MM. X..., C... et I... à payer à l'Etat une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux architectes MM. X..., C... et I... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le bureau d'études Sechaud et Bossuyt à payer à la société Sopréma, à l'Etat et aux architectes MM. X..., C... et I... respectivement les sommes de 4 000 F, 5 000 F et 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au bureau d'études Sechaud et Bossuyt la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Mawois à payer à l'Etat et aux architectes MM. X..., C... et I... respectivement une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Mawois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Technibat à payer à l'Etat, la société Pertuy et aux architectes MM. X..., C... et I... respectivement une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de la caisse d'assurance mutuelle des bâtiments est admise.Article 2 : Les requêtes de MM. X..., C... et I..., de la société Mawois, de la société Technibat et du bureau d'études Sechaud et Bossuyt, ainsi que les appels en garantie formés par le bureau d'études Sechaud et Bossuyt, la société Mawois et MM. X..., C... et I... sont rejetées.Article 3 : MM. X..., C... et I... verseront à l'Etat une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le bureau d'études Sechaud et Bossuyt versera à la société Sopréma, à l'Etat et à MM. X..., C... et I... respectivement les sommes de quatre mille (4 000 F), cinq mille francs (5 000 F) et cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : La société Mawois versera à l'Etat et à MM. X..., C... et I... respectivement une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : La société Technibat versera à l'Etat, à la société Pertuy et à MM. X..., C... et I... respectivement une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X..., C... et I..., architectes, la Société MAWOIS, au ministre de la Justice, la Société TECHNIBAT, au bureau d'études SECHAUD et BOSSUYT, la société Treffel, l'entreprise Pierre Ronzat, la société Daubrosse, la société Ronzat, l'entreprise Balliman, l'entreprise Pertuy, la S.A. Soprema, la société Smac Acieroid, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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