CETATEXT000007558356 J5XLX2000X04X0000000867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 97NC00867, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00867 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1997, sous le n 97NC00867, et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 octobre et 10 novembre 1997, 6 mai et 31 ao t 1999, présentés par Mme Henriette X... demeurant ..., puis ..., Péronne, (Somme) ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 942176 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 raison d'un logement qu'elle occupait Amiens ; - de lui accorder la décharge de cette imposition ainsi que de la taxe d'habitation, de la C.S.G. et de l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable l'esp ce : "I. Sont, compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues l'article 1390 : ... 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; 3 Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les emp chant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 ..." ; qu'aux termes de l'article 1417 du m me code : "I. Pour l'application des articles 1414, 1414-B et 1414-C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B 200 ... III. Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414-A, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure la limite prévue au 1 bis de l'article 1657." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1657-1 bis dudit code, dans sa rédaction applicable l'esp ce : "Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur 400 F" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., si elle était âgée de plus de soixante ans au 1er janvier 1994 et, en outre, titulaire d'une carte d'invalidité au taux de 80 %, et non imposable sur le revenu au titre de l'année 1993, avait bénéficié de réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater 200 du code général des impôts s'élevant un total de 814 F ; que la cotisation de référence calculée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts ressort 839 F et est donc supérieure la limite de 400 F prévue au 1 bis de l'article 1657 du m me code ; que la circonstance, la supposer établie, que sa situation de famille de l'année 1994 n'aurait pas été correctement déterminée pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de ladite année est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de sa situation au titre de l'année précédente qui doit seule tre prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1414 du code général des impôts ; que d s lors, elle n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; Considérant par ailleurs que les conclusions tendant la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que de la taxe d'habitation et de la C.S.G. auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995, sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 avril 1997, le vice-président délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES CGI 1414, 1657-1 bis, 199 quater 200, 1417
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.