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95NC01143

CETATEXT000007558360 J5XLX2000X04X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC01143, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01143 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 1995 ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 88-2379 en date du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur d'académie en date du 27 octobre 1988, qui a refusé à Mme X... pour l'année scolaire 1988-89, le paiement d'une heure supplémentaire au titre de l'entretien du laboratoire de sciences physiques du collège II de Bischwiller ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 octobre 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu décret n 50-581 du 25 mai 1950 ; Vu le décret n 86-492 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 25 mai 1950, les membres du personnel enseignant non agrégés, enseignant des disciplines littéraires ou scientifiques dans les établissements du second degré, sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire dont le maximum est fixé à dix-huit heures ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " ...Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou sciences naturelles est abaissé d'une heure" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que, dès lors que les conditions fixées par l'article 8-2 précité sont réunies, l'administration est tenue d'abaisser d'une heure le maximum du service d'enseignement des professeurs d'enseignement général des collèges concernés ou de leur verser la rémunération supplémentaire correspondant à cette heure ; Considérant que ni l'intervention du décret susvisé du 14 mars 1986, portant statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, ni les modalités diversifiées selon lesquelles les personnels enseignants sont appelés à remplir les missions éducatives qui leur incombent, n'ont eu pour effet de conférer à l'autorité administrative un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'apprécier l'opportunité d'abaisser le maximum de service des agents se trouvant placés dans les conditions indiquées par l'article 8-2 du décret du 25 mai 1950 ci-dessus mentionné ; qu'il n'est pas contesté que, d'une part, Mme X..., professeur d'enseignement général au collège II de Bischwiller a assuré un enseignement d'une durée hebdomadaire de huit heures au cours de l'année scolaire 1988-1989, correspondant au maximum de service qui lui était applicable, ni, d'autre part, qu'elle prenait en charge l'entretien du laboratoire de sciences physiques de l'établissement et, qu'enfin, aucune rémunération supplémentaire ne lui a été attribuée alors qu'au cours de cette même période, le collège où elle enseignait ne comportait ni professeur attaché au laboratoire ni agent de service affecté à ce dernier ; que dès lors, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur d'académie en date du 27 octobre 1988 ;Article 1er : Le recours n 95NC01143 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE et à Mme X.... 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 50-581 1950-05-25 art. 1, art. 8-2 Décret 86-492 1986-03-14

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