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95NC01255

CETATEXT000007558366 J5XLX2000X04X0000001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 avril 2000, 95NC01255, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01255 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1995, présentée pour la Société WASTEELS INVESTISSEMENTS ( SA), dont le siège est ..., par Me Derouin, avocat à la Cour ; La SA WASTEELS INVESTISSEMENTS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n 88208 en date du 2 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d' impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de Metz , ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'ils procèdent de la réintégration des intérêts abandonnés aux sociétés Wasteels Milan et Wastels Belgique ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 19-04-02-01-06-01-03 3 ) de condamner l' Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 avril 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS ayant pour objet la réalisation d'opérations financières et immobilières au sein du groupe Wasteels a laissé à la disposition de deux sociétés soeurs étrangères des avances de trésorerie sans intérêts qui s'établissent , en ce qui concerne la société Wasteels Milan à la clôture des exercices 1978 à 1981 à 870 334,39 F, 620 379 F, 983 052,96 F et 1 355 546,60 F, et en ce qui concerne la société Wasteels Belgique, à la clôture des exercices 1979 à 1981, à 133 798 F, 470 224 F et 755 150 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a estimé que la renonciation à percevoir des intérêts était étrangère à l' intérêt de la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS et constituait, de ce fait, un acte de gestion anormal ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les résultats de ladite société, au titre des exercices 1978 à 1981, les sommes de 104 440 F, 94 317 F, 181 659 F et 263 837 F correspondant au montant des intérêts financiers que la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS a renoncé à percevoir ; Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il résulte de l'examen de ces documents que les notifications de redressement en date des 22 décembre 1982 et 24 mars 1983, après avoir constaté que les comptes des sociétés étrangères comportaient des soldes créditeurs dont elles précisaient le montant, indiquaient qu'aucune mesure n'ayant été prise pour assurer le recouvrement de ces sommes dans des délais normaux, ces opérations correspondaient à des mises à disposition de fonds au titre desquelles des intérêts auraient d être facturés et qu'il était constaté de ce chef des insuffisances de recettes par application de taux d' intérêts de 12% et 12,5 % ; qu' ainsi motivées, alors même qu'elles ne précisaient pas expressément si le fondement des redressements était l'acte anormal de gestion ou le transfert indirect de bénéfices à l'étranger, ces notifications, qui indiquaient la nature et le montant des redressements envisagés comportaient des indications suffisantes pour permettre à la société requérante d'engager valablement une discussion avec l' administration ; que ces notifications étaient ainsi conformes aux prescriptions susmentionnées de l' article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur la charge de la preuve : Considérant que la charge de la preuve des faits d'où résulte l'existence d'un acte anormal de gestion incombe à l'administration ; que si l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est susceptible antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 10 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 de transférer cette charge au contribuable il n'en va ainsi qu'à la condition que l'avis de la commission ait été régulièrement exprimé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de sa séance du 20 mars 1986 la commission départementale a constaté que " la société Wasteels n' apporte pas la preuve qu'elle a agi dans son seul intérêt commercial en ne réclamant pas d'intérêts à ses sociétés soeurs pour les sommes laissées à leur disposition ..."; que ce faisant, contrairement à ce que soutient la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS, la commission ne lui a pas irrégulièrement transféré la charge de la preuve, mais en réalité, ayant constaté que les faits dont il ressort qu'elle aurait renoncé à percevoir des recettes étaient établis, s'est bornée à constater que l'intéressée ne justifiait pas que cette renonciation aurait été effectuée dans son propre intérêt ; qu' ainsi l'avis émis par la commission est régulier ; que, dès lors, par l'effet de cet avis, il incombe à la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS de justifier que sa renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties aux sociétés Wasteels Milan et Wasteels Belgique répondait pour elle à un intérêt commercial ou financier ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans fournir d'autres précisions, que la renonciation à percevoir des intérêts sur des sociétés soeurs avec lesquelles elle se trouve en relation d'affaires procède d'usages commerciaux habituels, la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS ne justifie pas de contrepartie à son abandon ; que, par suite, l'avantage ainsi consenti à ces sociétés ne relève pas d'une gestion commerciale normale ; que, dès lors, c'est à bon droit que les intérêts, dont le montant n'est pas contesté, que la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS a renoncé à percevoir ont été réintégrés dans ses résultats ; Sur les intérêts de retard : Considérant que l'administration a fait application des intérêts de retard alors prévus par l'article 1 728 du code général des impôts, calculés selon les règles définies à l'article 1 734 ; que ces intérêts n'ont pas le caractère d'une sanction fiscale dont la motivation doive, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être notifiée au contribuable ; qu' ainsi, la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que la lettre du 16 novembre 1984 par laquelle le service l'a informée de l'application des intérêts de retard était insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA WASTEELS INVESTISSEMENTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 1728,1734 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10

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