CETATEXT000007558368 J5XLX2000X04X0000001264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC01264, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01264 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (3 me Chambre) Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. André Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Claude Y... puis par Me Marie-Jeanne X..., avocats ; M. Z... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92364 du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1991 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a maintenu la note et l'appréciation constitutive de sa notation pour l'année 1991 ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 - de condamner le centre hospitalier spécialisé de Rouffach à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier-conseiller, - les observations de Me SONNENMOSER, avocat du centre hospitalier spécialisé de Rouffach, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. Z... est dirigée contre un jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1991 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Rouffach a maintenu la note et l'appréciation constitutive de sa notation pour l'année 1991 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Rouffach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à payer au centre hospitalier spécialisé de Rouffach la somme qu'il demande au même titre ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Rouffach tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au centre hospitalier spécialisé de Rouffach. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.