CETATEXT000007558371 J5XLX2000X03X0000002254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 99NC02254, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02254 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 14 octobre 1999, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande tendant à l'exécution de l'arrêt en date du 17 juin 1999 par lequel la Cour a annulé le jugement n 911925 et 912268 du 27 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les décisions du maire de Moyeuvre-Grande en date des 14 juin et 22 juillet 1991 et condamné cette commune à payer 4 000 F de frais irrépétibles à M. Y... ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour, les 16 novembre 1999, 2 et 11 février 2000, présentés par M. Y..., demeurant 1, Commanderie Saint-Christophe à Grasse (Alpes-Maritimes) qui demande à la Cour de prescrire à la commune d'exécuter l'arrêt susmentionné par application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'arrêt de la Cour en date du 17 juin 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me X... (SCP LYON-CAEN), avocat de la commune de Moyeuvre-Grande ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; Considérant, en premier lieu, que dès lors que M. Y... avait abandonné en appel ses prétentions indemnitaires de première instance, les conclusions indemnitaires qu'il présente à l'appui de sa demande sont irrecevables en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de l'exécution de l'arrêt susvisé du 17 juin 1999 ; Considérant, en second lieu, que M. Y... demande, sur le fondement des dispositions précitées, l'exécution de l'arrêt susmentionné du 17 juin 1999, qui implique nécessairement, d'une part, que la commune de Moyeuvre-Grande procède, comme l'a fait son maire par arrêté en date du 6 janvier 2000, à sa réintégration administrative ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général durant sa période d'éviction illégale du service et, d'autre part, que la commune valide ensuite cette période auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par le versement des cotisations y afférentes afin de permettre la révision de la pension de M. Y... ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, l'arrêté de reconstitution de carrière susmentionnée a simplement été transmis à cette caisse nationale de retraite, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de l'exécution de l'arrêt du 17 juin 1999 ; qu'il y a lieu, compte-tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Moyeuvre-Grande, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt susvisé de la Cour en date du 17 juin 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F (mille francs) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : La commune de Moyeuvre-Grande communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son arrêt en date du 17 juin 1999.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de Moyeuvre-Grande. Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au Trésorier Payeur Général des Vosges. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Arrêté 1999-06-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Instruction 2000-01-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.