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96NC00133

CETATEXT000007558376 J5XLX2000X04X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC00133, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00133 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 sous le n 96NC00133, présentée pour la SA TRAVAUX ET MATERIAUX (TRAMAT), ayant son siège social 6, Carreau Ancienne Usine à Auboué (Meurthe-et-Moselle), représentée par le président de son Conseil d'administration, par Me Adrienne X..., avocate au barreau de Metz ; La société TRAMAT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1993 du Préfet de Meurthe-et-Moselle la mettant en demeure de régulariser la situation de son installation de stockage et de valorisation de briques réfractaires usagées ; 2 ) - d'annuler l'arrêté préfectoral sus-mentionné ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me TOUSSAINT, avocat de la SA TRAMAT, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure préalable à la signature de l'arrêté préfectoral attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Si les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le Préfet .... après avis du Conseil départemental d'hygiène, peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, la société TRAMAT allègue le vice de procédure qui résulterait de l'absence d'avis du Conseil départemental d'hygiène avant la signature de l'arrêté attaqué du 22 novembre 1993 du Préfet, lequel imposait diverses prescriptions, modifiant apparemment celles contenues dans le précédent arrêté du 11 décembre 1986, faisant suite à la déclaration des activités de l'entreprise ; que la décision du 22 novembre 1993 a toutefois pour objet essentiel de mettre en demeure la société de déposer un dossier en vue d'une autorisation de l'ensemble de son exploitation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 11 de la loi précitée, laquelle n'est applicable, d'après ses propres termes, qu'aux seules installations soumises à déclaration, n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition de la loi précitée ou de son décret d'application n 77-1133 du 21 septembre 1977 n'impose à l'Administration de respecter une procédure déterminée de visite des lieux, avant que le Préfet mette en demeure l'exploitant de déposer un dossier d'autorisation de ses installations ; que le moyen tiré de l'insuffisance des constatations effectuées sur place par le service, lesquelles ne constituent au demeurant qu'une partie des éléments d'appréciation pris en compte par le Préfet pour prendre l'arrêté litigieux, doit également être écarté ; Sur la soumission de l'entreprise à un régime d'autorisation au titre des installations classées : Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la société TRAMAT récupérait des produits réfractaires issus d'activités sidérurgiques, qu'elle revendait ensuite, soit en l'état après un simple tri, soit après avoir procédé à un broyage pour répondre à la demande de la clientèle ; que l'Administration a estimé que ce type d'exploitation se rattachait à la rubrique 167 de la nomenclature annexée au décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, impliquant une autorisation préfectorale ; que cette rubrique concerne l'élimination de déchets industriels provenant d'installations classées ; Considérant, en premier lieu, que l'élimination de déchets prévue par cette partie de la nomenclature, inclut aussi bien leur abandon total, qu'un éventuel traitement en vue d'une utilisation ultérieure, et qu'au demeurant, la rubrique sus-mentionnée, distingue formellement la mise en décharge ou le traitement de ces sous-produits issus d'autres installations classées ; que la société requérante ne peut donc utilement soutenir que la valorisation de produits qu'elle effectue ne pourrait pas être regardée comme une élimination de déchets au sens de la rubrique 167 précitée ; que, par ailleurs, la circonstance que les déchets sont acquis à titre onéreux demeure sans incidence sur le rattachement des activités sus-évoquées à cette même rubrique ; Considérant, en deuxième lieu, que le broyage de déchets constitue une forme de traitement au sens de la sous-rubrique c/ "Traitement ou incinération" de la rubrique 167 ; Considérant en troisième lieu, que, même si une partie des activités de l'entreprise consiste à revendre en l'état, après un simple tri, les déchets récupérés, elles demeurent soumises à autorisation au titre de la rubrique 167 en son a/ "Stations de transit" ; Considérant, en quatrième lieu, que l'établissement, dans son entier, relève de la procédure d'autorisation dès lors qu'il exerce des activités soumises à ce régime ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que certains équipements ou activités accessoires relèveraient normalement d'une simple déclaration ou échapperaient au champ d'application de la loi du 16 juillet 1976 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRAMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de la SA TRAVAUX ET MATERIAUX (TRAMAT) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRAMAT et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION 44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES Arrêté 1986-12-11 Arrêté 1993-11-22 Décret 77-1133 1977-09-21 annexe Loi 76-663 1976-07-19 art. 11

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