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95NC01166

CETATEXT000007558396 J5XLX1998X12X0000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 95NC01166, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01166 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1995 sous le N 95NC01166, présentée pour M. et Mme Georges Y... demeurant 14, avenue F. Drouet à Charly-sur-Marne (Aisne) ; Ils demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis modificatif accordé le 3 novembre 1994 par le maire de Charly-sur-Marne à M. Z... ; 2 ) - de constater que les deux permis de construire accordés les 27 juin 1991 puis 3 novembre 1994 à M. Z... sont frappés de péremption ; 3 ) - de condamner M. Z... à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-Conseiller ; - les observations de Me CAZAUX, avocat de M. et Mme X... et de Me PEGOSCHOFF, substituant Me BRIOT, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la caducité alléguée des permis de construire délivrés à M. Z... : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification ... du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. et Mme Y... soutiennent que, tant le permis de construire initial, délivré le 27 juin 1991 par le maire de Charly-sur-Marne à M. Bernard Z... pour autoriser un bâtiment à usage de bureau de 35 m2, que le permis modificatif, accordé le 3 novembre 1994 et relatif à la toiture de l'édifice, sont devenus caducs, en raison de l'interruption des travaux correspondants à ces décisions, sur une période supérieure à une année dans les deux cas ; Considérant que les éléments produits par les appelants ne permettent pas d'établir que les travaux autorisés par le permis initial et concernant, comme indiqué précédemment, l'édification d'un bâtiment de 35 m2, auraient été interrompus plus d'une année ; qu'à l'inverse, il ressort notamment de la série de factures produite par le pétitionnaire, que des matériaux et outils correspondant à ce chantier, lui ont été livrés de façon continue au cours des années 1992 à 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 27 juin 1991 aurait été périmé lorsque le modificatif attaqué a été signé, le 3 novembre 1994, doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'interruption des travaux de la toiture autorisés par ce permis modificatif, à la supposer établie, n'aurait aucune incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à sa date de délivrance ; que le moyen est donc inopérant à l'égard de ce second permis modificatif ; Sur les autres moyens invoqués à l'encontre du permis modificatif : Considérant que la circonstance que les travaux autorisés par la décision litigieuse auraient été entrepris avant qu'elle soit délivrée, ne peut, en tout état de cause, constituer un motif d'annulation de celle-ci ; que la légalité de ce permis modificatif, susceptible éventuellement de régulariser des travaux déjà engagés, doit s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à sa date de signature ; que si les appelants invoquent une méconnaissance des usages régionaux, à propos de l'ouvrage réalisé par le pétitionnaire, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire modificatif susmentionné ; Sur les autres conclusions des appelants : Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les appelants ne peuvent solliciter l'octroi d'une somme de 10 000 F à la charge de M. Z... pour "résistance abusive" et que leurs conclusions tendant à ce que la cour prononce une injonction au pétitionnaire de démolir l'ouvrage en litige ne peuventqu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de prescrire de telles mesures ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que M. et Mme Y... ne peuvent obtenir à leur profit l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'ils sont parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de faire verser une somme de 5 000 F par M. et Mme Y... à M. Z... ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. et Mme Y... verseront une somme de 5 000 F à M. Bernard Z....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à M. Bernard Z... et au ministre de l'équipement des transports et du logement. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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