CETATEXT000007558398 J5XLX1998X12X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/83/CETATEXT000007558398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 décembre 1998, 98NC01234, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01234 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour FRANCE TELECOM, entreprise nationale ayant son siège social 6, place d'Alleray PARIS cedex 15 (Seine), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Antoine Y..., avocat au barreau de Paris ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 971436 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM de Nancy regroupant les agents de l'unité infrastructure réseau sur le site de Champigneulles ; 2 ) - de saisir le Conseil d'Etat pour avis de la question suivante : l'article 29-1-2 de la loi du 2 juillet 1990 (article 5 de la loi du 26 juillet 1996) instituant le comité paritaire de FRANCE TELECOM a-t-il eu pour effet de supprimer, par dérogation au statut général de la fonction publique, les comités techniques paritaires locaux de telle sorte que l'expression collective des intérêts du personnel est assurée par le comité paritaire de FRANCE TELECOM ?, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il se prononce ; 3 ) - de rejeter la demande du syndicat SUD PTT 54 devant le tribunal administratif de Nancy ; 4 ) - de condamner le syndicat SUD PTT 54 à payer à FRANCE TELECOM la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le décret n 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu l'arrêté du 28 juillet 1983 relatif aux comités techniques paritaires de l'administration des PTT ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu le décret n 92-451 du 21 mai 1992 ; Vu le décret n 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de FRANCE TELECOM ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X..., avocat au barreau de Paris pour FRANCE TELECOM et M. Z... pour le syndicat SUD PTT 54, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que la requête susvisée a été présentée par ministère d'avocat pour l'entreprise nationale FRANCE TELECOM "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux" ; qu'elle doit ainsi être regardée comme présentée au nom de cette entreprise représentée par le président de son conseil d'administration, habilité par l'article 11 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 à représenter FRANCE TELECOM dans tous les actes de la vie civile ; Considérant, d'autre part, que la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, applicable à l'entreprise nationale FRANCE TELECOM dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires à la loi précitée du 2 juillet 1990 modifiée, dispose en son article 113 que le président du conseil d'administration d'une société anonyme est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et détient ainsi de plein droit qualité pour agir au nom de la société ; qu'aucune disposition de la loi du 2 juillet 1990 ni des textes réglementaires pris pour son application ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice ; que, par suite, le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM avait qualité pour former, au nom de cette entreprise, un appel dirigé contre le jugement du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du syndicat Sud PTT 54, la décision du directeur régional de Nancy de FRANCE TELECOM regroupant les agents de l'unité infrastructure réseau sur le site de Champigneulles ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que les dispositions de la loi susvisée du 26 juillet 1996 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de supprimer les comités techniques paritaires placés auprès des directions régionales et des directions opérationnelles des télécommunications, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'entrée en vigueur de cette loi constituerait une circonstance de droit nouvelle entraînant l'abrogation implicite de l'arrêté susmentionné du 28 juillet 1983 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé ; Sur la recevabilité des conclusions du syndicat SUD PTT 54 devant le tribunal administratif de Nancy : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional de FRANCE TELECOM a décidé, dans le cadre d'une restructuration de l'unité infrastructure réseau de la région de Nancy, de regrouper le personnel affecté dans plusieurs centres sur le seul site de Champigneulles ; que cette décision, dont il n'est pas contesté qu'elle implique pour les agents concernés des conséquences pécuniaires ayant d'ailleurs donné lieu à la négociation de diverses contreparties entre le directeur régional et les organisations syndicales représentant le personnel, est au nombre de celles dont il appartient au juge de l'excès de pouvoir de connaître ; que, par suite, le syndicat SUD PTT 54 était recevable à la déférer devant le tribunal administratif de Nancy ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ; Considérant que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susrappelée au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire placé auprès des directions régionales et des directions opérationnelles des télécommunications et institué par arrêté du 28 juillet 1983 relatif aux comités techniques paritaires de l'administration des PTT ; que FRANCE TELECOM soutient à l'encontre de cette motivation avoir pu légalement procéder au regroupement sur un seul site des agents affectés à divers centres d'exploitation de l'agglomération de Nancy sans soumettre la décision correspondante à l'avis préalable ni du comité technique paritaire placé auprès de la direction régionale de FRANCE TELECOM, au motif qu'un tel comité serait à présent dépourvu d'existence légale, ni du comité paritaire institué par la loi susvisée du 26 juillet 1996, au motif que les compétences de ce dernier ne s'étendent pas aux mesures de réorganisation cantonnées dans un cadre exclusivement local ; Considérant que l'issue du litige est commandée par la réponse à la double question, d'une part, de savoir si l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, introduit par la loi du 26 juillet 1996 et créant un comité paritaire auprès du président de FRANCE TELECOM, a eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1983 en tant qu'il institue un comité technique paritaire auprès de chaque direction régionale des télécommunications, d'autre part, en cas de réponse affirmative à la question précédente, de déterminer si les attributions dudit comité paritaire, telles que fixées par l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 6 du décret susvisé du 27 décembre 1996, doivent être regardées comme s'appliquant aux mesures de réorganisation dont l'étendue n'excède pas le ressort d'une direction régionale de FRANCE TELECOM ; Considérant que les deux questions susénoncées soulèvent des questions de droit nouvelles, présentant une difficulté sérieuse et sont susceptibles de se poser dans les mêmes termes sur l'ensemble du territoire national ; qu'il ressort d' ailleurs des pièces du dossier qu'au moins trois autres tribunaux administratifs ont été saisis de requêtes présentant à juger ces mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 ;Article 1er : Le dossier de la requête n 98NC01234 de FRANCE TELECOM est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de FRANCE TELECOM jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, au syndicat SUD PTT 54, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) Arrêté 1983-07-28 Arrêté 1983-07-29 Décret 96-1179 1996-12-27 art. 6 Loi 66-537 1966-07-24 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12 Loi 90-568 1990-07-02 art. 11, art. 113, art. 29-1 Loi 96-660 1996-07-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.