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95NC00446

CETATEXT000007558407 J5XLX1999X05X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC00446, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00446 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 sous le n 95NC00446, présentée pour la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (C.R.A.M.A.), ayant son siège : ... agissant en qualité de subrogée aux droits de ses assurés M. et Mme X... ; Elle demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 17 janvier 1995 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette, comme irrecevable, le surplus de ses conclusions tendant à faire reconnaître la responsabilité d'EDF-GDF à son égard, afin de permettre ensuite un recours contre U.A.P. ; 2 ) de reconnaître la responsabilité d'EDF-GDF à l'égard de la C.R.A.M.A. ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 19 février 1998, par laquelle le Président de la 3ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 10 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif d'Amiens, la C.R.A.M.A., subrogée dans les droits de ses assurés, M. et Mme X..., dont l'habitation sise à Ham avait été détruite par une explosion de gaz le 6 juillet 1987, demandait, en réparation de ce dommage, la condamnation "in solidum" de EDF-GDF et de son assureur, l'U.A.P., à lui verser, à titre principal, une indemnisation de 831 355 F ; qu'en cours d'instance, devant les premiers juges, par un mémoire déposé le 17 avril 1993, la C.R.A.M.A. a modifié ses conclusions, d'une part, en se désistant de sa requête en tant qu'elle était dirigée contre l'U.A.P., d'autre part, en limitant sa demande dirigée contre EDF-GDF à une reconnaissance de la responsabilité de cet établissement public dans le dommage allégué, la requérante ayant l'intention de poursuivre ensuite, devant la juridiction compétente, le paiement de sa créance par l'U.A.P. ; Considérant que le tribunal administratif d'Amiens était seul compétent pour statuer sur les responsabilités relatives au dommage sus-évoqué, causé à un tiers, par une canalisation de gaz qui constitue un ouvrage public, dans la mesure où il était saisi, sur le fondement des règles de responsabilité de la puissance publique, soit par la victime, soit, comme en l'espèce, par un assureur exerçant une action subrogatoire après avoir dédommagé sa cliente ; qu'en revanche, les juridictions de l'ordre judiciaire demeuraient compétentes pour connaître de l'action éventuellement engagée par la victime, ou toute personne subrogée dans ses droits, contre l'assureur du responsable du dommage, et fondée sur des obligations régies par le droit privé ; qu'en tout état de cause, cette dernière procédure ne saurait être utilement mise en oeuvre, avant que la juridiction administrative ait défini les responsabilités, et fixé le montant de la créance de la victime, que l'assureur de la personne condamnée devrait prendre en charge ; Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a pris acte du désistement des conclusions en indemnisation de la requérante dirigées contre U.A.P., lesquelles d'ailleurs ne relevaient pas de sa compétence, comme indiqué précédemment ; qu'il a ensuite constaté que, dans leur dernier état, ces conclusions se limitaient à faire reconnaître le principe de la responsabilité d'EDF-GDF, et excluaient désormais toute condamnation de cet établissement public, ainsi d'ailleurs que la détermination du préjudice à réparer ; que les premiers juges ont pu en déduire, à bon droit, que de telles conclusions étaient devenues irrecevables dans le cadre d'une requête en indemnisation, laquelle ne peut se borner à demander au juge de déterminer la ou les personnes responsables, mais doit aussi avoir pour objet de faire déterminer la nature, l'importance, l'étendue, l'évaluation et les modalités de réparation du préjudice ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la C.R.A.M.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, après avoir donné acte de son désistement partiel ;Article 1ER : La requête d'appel de la C.R.A.M.A. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de la SOMME (C.R.A.M.A.), à EDF-GDF, et à l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.). 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR

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