CETATEXT000007558418 J5XLX1999X01X0000001332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 94NC01332, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01332 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la décision en date du 20 juin 1994, enregistrée le 5 septembre 1994 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête présentée pour le COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DES SERVICES DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1993 et le 15 avril 1994, présentés pour le COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DES SERVICES DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, dont le siège est situé à Aérodrome de Creil à Creil (Oise) ; LE COMITE demande au Conseil d'Etat : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 31 août 1993, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du directeur de l'I.G.N. en date des 27 juin 1988, 24 juillet 1989, 14 mars 1990 et 14 septembre 1991 lui refusant le versement d'un complément de subvention pour les années 1988 à 1991 et, d'autre part, à la condamnation de l'I.G.N. à lui verser pour les années respectivement en cause les sommes de 60 000 F, 100 000 F, 78 000 F et 358 000 F avec les intérêts de droit ; 2 ) - d'annuler lesdites décisions ; 3 ) - de condamner l'I.G.N. à lui verser la somme de 596 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus au 15 avril 1994 ; 4 ) - de condamner l'I.G.N. à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 1995, présenté par le COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DES SERVICES DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts échus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DES SERVICES DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN) fait appel du jugement du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 27 juin 1988, 24 juillet 1989, 14 mars 1990 et 14 septembre 1991, par lesquelles le directeur du personnel de l'IGN a refusé de lui allouer une subvention supérieure à un montant de 232 000 F pour 1988, 229 000 F pour 1989, 261 000 F pour 1990 et 238 000 F pour 1991 et la condamnation de l'IGN à lui verser un complément de subvention de 596 000 F pour l'ensemble des années en cause destiné à couvrir la prise en charge par le COMITE de cotisations versées à des mutuelles pour le compte des agents du service des activités aériennes ; Considérant que le personnel du service des activités aériennes de l'IGN a bénéficié, en application de conventions conclues le 31 décembre 1947, 20 septembre 1956 et 6 novembre 1975 avec la compagnie Air France chargée d'assurer la gestion administrative de ce personnel, d'une partie des avantages sociaux accordés par la compagnie à son personnel ; que par décision n 48.77 du 18 février 1977 de son directeur, l'IGN a repris à compter du 1er janvier 1977 la gestion administrative et comptable de ce personnel ; que l'article 2 de cette décision dispose que le régime de rémunération (émoluments de base, primes et indemnités) applicable jusqu'au 31 décembre 1976 sera maintenu au bénéfice de ce personnel en fonction à cette date ; qu'aux termes de l'article 3 de la même décision : "l'Etat étant son propre assureur, tous les risques qui étaient jusqu'ici garantis par les compagnies d'assurances générales sur la vie et par la compagnie Foncière, au bénéfice des agents en fonction le 31 décembre 1976, et à la charge de l'IGN par l'intermédiaire de la compagnie nationale Air France, seront à compter du 1er janvier 1977, assurés par l'institut géographique national" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et contrairement à ce qu'affirme le COMITE qui soutient que l'IGN se serait ainsi engagé à conserver aux agents en fonction au 31 décembre 1976 tous les avantages acquis à cette date et notamment les avantages sociaux, que l'IGN a entendu limiter le maintien des avantages acquis à celui des rémunérations perçues antérieurement et de la couverture des risques complémentaires au régime général des accidents du travail et à l'exclusion de la prise en charge des cotisations à une mutuelle complémentaire couvrant le risque "maladie" ; qu'au demeurant le COMITE n'établit pas que les agents concernés bénéficiaient d'un tel avantage avant 1977 ; qu'une telle interprétation des dispositions de la décision du 18 février 1977 n'est pas contredite par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 mai 1980 rejetant comme irrecevable un recours en annulation contre cette décision au motif qu'elle maintenait les avantages antérieurs et qu'ainsi elle ne faisait grief aux agents requérants ; que par suite c'est à bon droit que le directeur du personnel de l'IGN a pu, par les décisions attaquées, refuser au COMITE le versement d'un complément de subventions ; que, dès lors et en tout état de cause, le COMITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes ; que sa requête doit être rejetée ; Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées de condamner le COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DES SERVICES DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL à payer à l'Institut Géographique National une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Institut Géographique National, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DES SERVICES DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête du COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DES SERVICES DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL est rejetée.Article 2 : Le COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DES SERVICES DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL versera une somme de 4 000 F à l'Institut Géographique National au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DU PERSONNEL DES SERVICES DES ACTIVITES AERIENNES DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, à l'Institut Géographique National et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.