CETATEXT000007558420 J5XLX1999X01X0000001402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 96NC01402, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01402 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 96NC01402, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... (Nord) ; Mme Claudine X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942538 du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1994 de l'inspecteur d'académie du Nord lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ; 2 ) d'annuler la décision attaquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 décembre 1998 à 16 h ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le décret-loi du 19 octobre 1936 modifié notamment par la loi du 23 février 1963 ; Vu le décret n 64-945 du 8 septembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'inspecteur d'académie du Nord a refusé à Mme Claudine X..., par décision en date du 28 janvier 1994, le versement du supplément familial de traitement qu'elle avait demandé, au motif que son conjoint, salarié de la S.N.C.F., avait perçu de son côté, une allocation familiale supplémentaire de même nature ; que Mme Claudine X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée : "( ...) Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur des fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 : " ... la réglementation sur les cumuls d'emplois, de rémunérations d'activité, de pensions et de rémunérations et de pensions s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants : ... 2 ) offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; que la société nationale des chemins de fer français figure sur cette liste, en vertu du décret n 64-945 du 8 septembre 1964 susvisé ; qu'il suit de là que la société nationale des chemins de fer français, organisme employeur du conjoint de Mme X..., était, à la date de la décision attaquée, un des organismes visés par l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 pour l'application de la règle du non-cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ait rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Claudine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Décret 64-945 1964-09-08 Décret-loi 1936-10-29 art. 1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.