CETATEXT000007558424 J5XLX1999X01X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 janvier 1999, 98NC01421, inédit au recueil Lebon 1999-01-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01421 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 juillet 1998, 20 août et 2 septembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE GAMBSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la SCP d'avocats Marchessou et Radius ; La COMMUNE DE GAMBSHEIM demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4369 en date du 23 juin 1998 par laquelle la Vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. X... du terrain communal qu'il occupe sans titre, sous astreinte de 100 F par jour de retard ; 2 ) d'ordonner cette expulsion sous astreinte de 300 F par jour de retard ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 883,33 F pour les quatre premiers mois de l'année 1998 ainsi que le prix de l'emplacement et les charges locatives, à compter du 1er mai 1998 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ; 4 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'expulsion du domaine public : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d entre eux délègue peut, sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la COMMUNE DE GAMBSHEIM tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. X... du terrain communal qu'il occupe sans titre revête un caractère d'urgence ; qu'au demeurant cette demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse émise par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAMBSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. X... de l'emplacement qu'il occupe sur le terrain de camping municipal de Gambsheim ; Sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. X... à lui verser différentes sommes au titre de son occupation du terrain de camping et des charges locatives : Considérant que, par la voie du référé, la COMMUNE DE GAMBSHEIM demande la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 833,33 F pour les quatre premiers mois de l'année 1998 ainsi que le versement de sommes correspondant à la location d'un emplacement à compter du 1er mai 1998 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ; qu'une telle demande qui a pour objet le règlement d'un litige faisant nécessairement préjudice au principal, ne peut en tout état de cause, être examinée par le juge des référés administratifs ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE GAMBSHEIM est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE GAMBSHEIM à payer la somme de 5 000 F à M. X... ;Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE GAMBSHEIM est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE GAMBSHEIM versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GAMBSHEIM et à M. X.... 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.