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97NC01480

CETATEXT000007558428 J5XLX1999X01X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 97NC01480, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01480 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me X..., avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1995 par laquelle le directeur de l'hôpital Saint-Charles de Commercy l'a radié des cadres à compter du 1er septembre 1995, à la condamnation de l'hôpital Saint-Charles de Commercy à lui verser une somme de 150 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1996 et des intérêts capitalisés et à ce que le tribunal administratif prononce sa réintégration dans un poste identique à celui qu'il occupait, à défaut condamne l'hôpital à lui verser une somme de 50 000 F ; 2 ) - fasse droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Mme Z..., adjoint des cadres hospitaliers, représentant l'hôpital Saint-Charles de Commercy ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui était ouvrier professionnel spécialisé au centre hospitalier Saint-Charles de Commercy, a été victime, le 6 mars 1987, d'un accident qui a été reconnu imputable au service ; qu'après un avis favorable en ce sens émis le 19 février 1993 par le comité médical départemental, M. Y... a été reclassé dans le corps de standardiste et titularisé en cette qualité le 1er mars 1994 ; qu'en raison de son comportement, il a été mis fin le 31 janvier 1995, à la demande du préfet de la Meuse, à sa mise à disposition auprès des services préfectoraux ; que, par décision du directeur du centre hospitalier, M. Y... a été réintégré à compter du 1er février 1995 dans les services de cet établissement ; que l'intéressé n'a toutefois pas repris son travail et a produit à cet effet des certificats médicaux établis par trois médecins traitants ; que le comité médical départemental, estimant l'arrêt de travail injustifié, a reconnu M. Y... apte à reprendre son emploi par un avis du 28 avril 1995 ; que le 10 mai 1995, le directeur du centre hospitalier lui a adressé une mise en demeure de reprendre son travail sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que l'intéressé a produit de nouveaux certificats d'arrêt de travail émanant de ses médecins traitants et précisant que son état nécessitait un mi-temps thérapeutique ; que le comité médical départemental, à nouveau saisi par le directeur du centre hospitalier, a réitéré le 28 juillet 1995 son avis favorable à une reprise du travail ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment d'une expertise médicale effectuée à la demande de M. Y... en mai 1995, que son état de santé l'ait mis dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la mise en demeure ; qu'en refusant de rejoindre son poste, M. Y... a lui-même rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que, dès lors, la décision de radiation des cadres prononcée à son encontre le 29 août 1995 a pu être valablement prise par le directeur du centre hospitalier sans être subordonnée au respect de la procédure disciplinaire ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser au centre hospitalier Saint-Charles la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Saint-Charles tendant à l'application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au centre hospitalier Saint-Charles de Commercy. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES

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