CETATEXT000007558440 J5XLX1999X06X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC00535, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00535 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1995 sous le numéro 95NC00535, présentée par M. Louis X..., domicilié les trois scieries, à Taintrux (Vosges) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE , Conseiller ; - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la déduction des sommes versées en exécution d'engagements de caution : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "le bénéfice ou le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la première sous-section de la première section, compte-tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1" ; que l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires dispose : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-1 du code prévoit que le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu "n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes versées par un dirigeant d'une société en exécution d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de salarié peuvent, pour la détermination de son impôt sur le revenu, être déduites des traitements et salaires au titre de frais inhérents à la fonction si cet engagement est lié à la préservation de sa rémunération et n'est pas hors de proportion avec celle-ci ; qu'il en est de même pour un engagement de caution souscrit par un dirigeant au profit d'une filiale de la société qu'il dirige, à condition toutefois qu'il établisse qu'en raison des liens de groupe, il a professionnellement intérêt à la poursuite des activités de cette filiale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est, à deux reprises, porté caution de la SARL Tailbois, dont il était le gérant majoritaire ; que la SARL Tailbois ayant été mise en liquidation judiciaire en 1987, l'établissement bancaire créancier a appelé la caution que lui avait consentie M. X... ; que ce dernier a déduit de son revenu imposable des années 1988 et 1989 la somme de 847 000 F qu'il a été amené à verser en exécution de ses engagements de caution ; Considérant qu'il est constant que M. X... ne percevait aucun salaire de la SARL Tailbois à la date à laquelle il a souscrit les engagements de caution ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il pouvait escompter percevoir une rémunération de cette société ; que, de plus, si le contribuable fait valoir que l'activité de la SARL Tailbois complète de manière nécessaire et étroite celle de la S.A. X... dont il est le dirigeant salarié, il n'établit pas de manière précise que l'aggravation des difficultés financières de la SARL Tailbois et sa cessation d'activité auraient mis en péril les rémunérations qu'il percevait de la S.A. X... et qu'il était ainsi dans l'obligation de se porter caution en vue de préserver ses revenus salariaux dans la S.A. X... ; que, dès lors, les versements qu'il a effectués ne peuvent être regardés comme des frais inhérents à la fonction qu'il exerçait et ne peuvent venir en déduction de ses revenus imposables au titre de la catégorie des traitements et salaires ; En ce qui concerne les revenus réputés distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... 2 ) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; Considérant que le fait pour une société de céder à un actionnaire un élément d'actif moyennant un prix inférieur à sa valeur réelle est réputé constituer, à concurrence de l'insuffisance constatée, un avantage consenti sans contre-partie à l'actionnaire cessionnaire ; que le montant de cet avantage doit être rapporté aux résultats sociaux et que le montant de la distribution correspondante peut être imposé entre les mains du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que si, lors de la liquidation de la SARL Tailbois, le juge commissaire a autorisé cette société à céder à M. X... deux immeubles inscrits à l'actif de la société et édifiés sur des terrains appartenant en propre au contribuable, pour un prix de 70 000 F, l'expert, désigné par l'administrateur judiciaire chargé de la liquidation de la société ayant estimé la valeur ajoutée conférée par ces immeubles aux terrains de M. X... à 145 000 F, l'administration doit être regardée comme établissant que la valeur des immeubles est de 145 000 F et était fondée à considérer que l'avantage de 75 000 F ainsi retiré par M. X... constituait un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts précité, et imposé entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 13, 83, 156-1, 109-1, 109-1-2
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