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95NC02069

CETATEXT000007558442 J5XLX1999X02X0000002069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC02069, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02069 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, sous le n 95NC02069, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., à Marle-et-Behaine (Aisne), par Me X..., avocat à Soissons ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 901475 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 en tant qu'elles résultent de la réintégration de frais financiers dans les bénéfices de la S.C.E.A. Yverneau-Carlier et Fils, mises en recouvrement le 15 mars 1989 ; - de lui accorder la réduction des impositions sollicitée ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, correspondant aux honoraires de son avocat et divers droits tant en première instance qu'en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui détient 20 % des parts de la S.C.E.A. Yverneau-Carlier et Fils qui exploite 324 hectares de terres à Faucouzy (Aisne), fait appel d'un jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, en tant qu'elles résultent de la réintégration de frais financiers dans les bénéfices de la S.C.E.A. Yverneau-Carlier et Fils, soit des redressements s'élevant à 224 318 F et 226 011 F, que l'administration a regardés comme ayant été supportés dans son intérêt et non dans celui de la société ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices réels tirés d'une exploitation agricole en vertu des dispositions de l'article 72 du même code : "

  1. ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une société civile d'exploitation agricole, société de personnes régie par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au capital effectivement versé, augmenté du solde créditeur ou diminué du solde débiteur des comptes courants des associés ; que le compte de chaque associé doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité de la part lui revenant ou lui incombant dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués par l'associé ; qu'aucune disposition législative n'oblige les associés à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise, un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis au-delà de l'actif par la responsabilité personnelle et illimitée des associés à leur égard ; que par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un ou plusieurs des associés, sur leur compte courant tant que le montant cumulé de ces comptes, crédités et débités ainsi qu'il a été dit plus haut, et de la part des associés dans le capital, présente un solde globalement créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, et que l'entreprise doit, en raison de sa situation de trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires générateurs de frais financiers, les prélèvements effectués ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans l'intérêt des associés débiteurs, et doivent être assortis de la prise en charge personnelle, par lesdits associés, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux cours des exercices 1985 et 1986, le compte courant d'associé de M. Y... a constamment présenté un solde débiteur, excédant la part de l'intéressé dans le capital social ; qu'en revanche le solde global des comptes courants des trois associés membres de la S.C.E.A. a constamment présenté un solde créditeur ; que, dans ces conditions, les frais financiers qui résultent des emprunts et des découverts bancaires contractés par la société, qui disposait de fonds propres suffisants, ne peuvent être regardés comme ayant été nécessités par les prélèvements excessifs de M. Y..., qui ont été compensés par la situation créditrice des comptes courants des autres associés ; que, dès lors, la réintégration des frais financiers à laquelle a procédé l'administration n'est pas justifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 1995, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à raison de cette réintégration ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, d'une part, les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, correspondant aux honoraires de son avocat et divers droits tant en première instance qu'en appel sont irrecevables comme étant nouvelles en appel en tant qu'elles concernent la première instance ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y..., une somme de 10 000 F au titre des frais afférents à l'instance d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 octobre 1995 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. Y... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à concurrence des sommes de 56 177 F en droits et 9 690 F en pénalités pour 1985 et 93 748 F en droits et 7 734 F en pénalités pour 1986.Article 3 : L'Etat est condamné à verser, à M. Y..., une somme de 10 000 F au titre des frais afférents à l'instance d'appel sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 72, 39, 8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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