CETATEXT000007558444 J5XLX1999X02X0000002081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1999, 95NC02081, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02081 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1995 sous le n 95NC02081, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... à Saint-Crépin-aux-Bois (Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur le recours de M. Philippe Y..., l'arrêté du 17 janvier 1992 du préfet de l'Aisne autorisant M. X... à exploiter 3 ha 87 ares de terres sises à Vassens ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Philippe Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens annule l'arrêté du préfet de l'Aisne du 17 janvier 1992 susvisé, au seul motif de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ayant précédé la signature de cette décision ; que le moyen, tiré de ce vice de procédure, a été soulevé pour la première fois, dans le mémoire complémentaire présenté pour M. Y..., le 16 novembre 1992 au greffe du tribunal, au-delà du délai de recours contentieux contre l'arrêté précité ; que ce moyen mettant en cause la légalité externe de la décision attaquée, ne pouvait être recevable que dans la mesure où au moins un moyen se rattachant à la même cause juridique aurait été soulevé dans la requête introductive d'instance de M. Y... enregistrée le 12 mars 1992 ; Considérant que tous les moyens développés dans la demande au tribunal se rattachent à la légalité interne de la décision susévoquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure, invoqué seulement dans le deuxième mémoire du requérant, déposé au-delà du délai de recours, était irrecevable, et ne pouvait servir de motif d'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le vice de procédure susévoqué, pour annuler l'arrêté préfectoral attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que, pour les motifs sus-indiqués, les autres moyens tirés de vices de procédure et de vices de forme de la décision attaquée, soulevés dans un mémoire produit au-delà du délai de recours, devant les premiers juges sont irrecevables pour ce motif, et ne peuvent qu'être rejetés ; Sur la légalité interne de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 188-2 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles répondant à certaines conditions, réunies au cas d'espèce, devaient être autorisées, selon une procédure régie par l'article 188-5-1 du même code, prévoyant une décision du préfet prise après avis de la commission départementale des structures agricoles ; que cet avis et cette décision devaient être pris en fonction des critères définis par cet article 188-5-1 prévoyant notamment de tenir compte " ...2 ... des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place. 3 de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier que la commission départementale des structures agricoles a examiné, lors de sa séance du 10 janvier 1992, l'ensemble des éléments d'appréciation relatifs à la superficie et à l'emplacement des biens en cause, ainsi qu'à la situation familiale et professionnelle des deux candidats à la reprise des terres ; que le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas donné son avis en se basant sur l'ensemble des critères prévus par la loi manque en fait, nonobstant l'erreur matérielle, dans l'arrêté préfectoral qui reprend cet avis, due au visa de l'article 188-5 du code rural, au lieu de l'article 188-5-1 ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'une société civile d'exploitation agricole, il convient de prendre en compte l'ensemble des terres du groupement pour statuer sur une demande de cumul ; qu'en l'espèce, M. Y... exploitait quatre-vingt dix-huit hectares, au sein d'une telle société dont les terres totalisaient cent soixante trois hectares ; que la perte de trois hectares quatre-vingt sept ares dans cet ensemble ne pouvait perturber gravement l'exploitation du preneur en place ; Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que les terres en litige se situent à environ vingt kilomètres du siège de l'exploitation de M. X..., ne constitue pas un obstacle à l'autorisation de cumul, compte tenu de leur bonne desserte ; Considérant, en quatrième lieu, que la gêne alléguée, pour les accès aux parcelles restant à M. Y..., du fait de la reprise des terres louées, constituant d'ailleurs, par leur statut, un ensemble dissociable des parcelles voisines, ne pouvait en tout état de cause, motiver légalement le refus de l'autorisation de cumul en litige ; que, dès lors, en accordant cette autorisation, par les motifs déjà retenus par la commission compétente, au vu des éléments susévoqués, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article 188-5-1 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1992 susvisé ; Considérant enfin que M. Y... , qui est partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel. ;Article 1er : Le jugement susvisé du 9 octobre 1995 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à obtenir, en appel, l'application au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Code rural 188-2, 188-5-1, 188-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.