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98NC02168

CETATEXT000007558450 J5XLX1999X02X0000002168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558450.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 98NC02168, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02168 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 98NC02168, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance n 98-2539 du 22 septembre 1998 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE) à verser à M. Michel X... une somme de 20 000 F à titre de provision ainsi qu'une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.129 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE fait appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a accordé à M. X..., une provision de 20 000 F à valoir sur l'indemnisation correspondant au préjudice qu'il a subi en raison de la privation d'une chance de promotion à la hors classe des professeurs agrégés ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE soutient que l'ordonnance attaquée serait irrégulière pour contradiction entre ses motifs ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de cette ordonnance que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif qui, après avoir relevé que le requérant, professeur agrégé de l'enseignement secondaire de classe normale (onzième échelon), détaché à l'université des sciences et techniques de Lille en qualité d'enseignant-chercheur, avait été privé d'une promotion à la hors classe en raison du refus que le président de l'université a opposé à son inscription sur une liste d'aptitude à cette hors classe sur le fondement d'une note de service du recteur de l'académie de Lille en date du 20 novembre 1985 prise en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, a pu estimer, de manière suffisamment motivée et sans se contredire, que, d'une part, l'existence d'une obligation pour l'Etat de verser au requérant une indemnité en réparation du préjudice résultant de cette perte de chance ne paraissait pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable, et décider, pour ce motif, d'accorder à l'intéressé une provision de 20 000 F, alors que, d'autre part, l'existence d'une obligation pour l'Etat de réparer le préjudice de carrière également invoqué par le requérant de première instance paraissait, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance dont il demande l'annulation serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de la provision : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 quinto du décret du 4 juillet 1972 susvisé, peuvent être promus à la hors classe des professeurs agrégés, les professeurs agrégés de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et inscrits après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés ; que, par circulaire du 20 novembre 1985, le recteur de l'académie de Lille a, toutefois, décidé que "seuls peuvent être proposés les professeurs agrégés effectivement installés sur un emploi de type second degré" ; qu'en application de cette circulaire, M. X..., nommé à l'université des sciences et techniques de Lille en qualité de professeur agrégé détaché sur un poste d'enseignant-chercheur et ayant atteint le onzième et dernier échelon du grade des professeurs agrégés de classe normale, n'a pas été inscrit au tableau d'avancement soumis à la commission administrative paritaire, laquelle n'a donc pas été en mesure de se prononcer sur ses mérites professionnels ; Considérant, d'une part, que l'administration a, ainsi que le reconnaît le ministre, incontestablement commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat en excluant la possibilité de promouvoir M. X... à la hors classe de son grade pour une période où il est constant que celui-ci remplissait les conditions requises pour une telle promotion ; que, d'autre part, cet agent, qui a été ainsi privé d'une chance sérieuse d'inscription au tableau d'avancement et de promotion à la hors classe du corps des professeurs agrégés, a subi un préjudice direct et certain, distinct de l'éventuel préjudice de carrière qu'il alléguait également avoir subi ; que, dès lors, en relevant que l'obligation de l'Etat de réparer le préjudice né de la privation d'une chance de promotion ne paraissait pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable, le juge des référés n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser une provision de 20 000 F à M. X... ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE) à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejetée.Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE) versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à M. X.... 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Circulaire 1985-11-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Décret 72-580 1972-07-04

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