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95NC00040

CETATEXT000007558465 J5XLX1999X03X0000000040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558465.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 95NC00040, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00040 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1995, sous le n° 95NC00040, présentée par M. Didier X..., demeurant ... à Villers-Allerand (Marne) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 921401 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 8 697 F dont il aurait disposé au titre des opérations de la période du mois de janvier 1992 ; - de lui accorder le remboursement de ladite somme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 298 undecies du code général des impôts : "Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public. Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées" ; qu'aux termes du I de l'article 293-B du même code : "Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente, un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F" ; qu'enfin le II de l'article 293-E du même code précise que : "Les bénéficiaires de cette franchise ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant que M. X..., qui exerce à titre accessoire l'activité de vendeur-colporteur de presse pour laquelle il a fait l'objet, le 31 décembre 1989, d'une inscription sur la liste, tenue par le Conseil Supérieur des Messageries de Presse, des personnes ayant la qualité de commissionnaire, relève en conséquence du régime spécial d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée fixé par les dispositions de l'article 298 undecies du code général des impôts ; que ledit régime, qui reconnaît à ses bénéficiaires l'exercice du droit à déduction, est nécessairement exclusif de l'application des dispositions combinées des articles 293-B et 293-E du même code, dont l'application induit la perte du droit à déduction ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut opposer à M. X... ces dispositions ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts : "Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ..." ; qu'aux termes du 2 de l'article 242-0-D de l'annexe II audit code : "Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X... relevait, au titre de l'année 1992, du régime du forfait tant de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu du montant des commissions perçues ; que M. X... n'établit pas avoir opté pour le régime réel d'imposition au titre de ladite année ; qu'en conséquence, sa demande, en date du 9 mars 1992, aux fins de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant des seules opérations du mois de janvier 1992 et calculé selon le mode réel d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas recevable faute de remplir les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 242-0-D-2 de l'annexe II au code général des impôts applicables aux contribuables relevant du régime forfaitaire ; que, par suite, elle ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 298 undecies, 293, 302 ter CGIAN2 242-0 D

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