CETATEXT000007558469 J5XLX1999X07X0000000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC00541, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00541 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 31 mars et 3 avril 1995 sous le n 95NC00541, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DE LA COMMUNICATION ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-1728/89-1731 en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983 ; 2 - de remettre à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de 180 293 F le complément de taxe sur la valeur ajoutée à la charge de M. X... ; 3 - de remettre à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de 73 191 F en 1981, 267 425 F en 1982 et 238 524 F en 1983 les compléments d'impôt sur le revenu à la charge de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration, estimant que la comptabilité présentée par M. X..., qui exploite un commerce d'armurerie, de coutellerie et de vêtements de chasse, devait être rejetée comme dépourvue de valeur probante a, pour établir les complément d'impôt sur le revenu auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983, reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise, dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que le différend qui s'en est ensuivi a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les impositions contestées sont conformes à l'avis de la commission ; qu'il appartient par suite au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de M. X... ne comportait, en la forme, aucune irrégularité grave ; que si, pour arguer du défaut de sincérité de cette comptabilité, l'administration fait état de l'écart qui sépare, pour certains articles, le taux de bénéfice brut sur les achats tel qu'il ressort des documents comptables et les taux reconstitués par elle à partir des prix pratiqués comparés à leur prix d'achat, cet écart ne peut suffire, à lui seul, à démontrer que la comptabilité produite, quoique régulièrement tenue, n'est pas sincère, en tant qu'elle retrace les recettes des exercices et de la période ; que si l'administration fait en outre valoir, d'une part, que l'incohérence des résultats des différentes méthodes de détermination du nombre de cartouches vendues qu'elle a appliquées, à partir des achats des bourres et des douilles servant à la fabrication des cartouches et des emballages servant à leur conditionnement, révèle des erreurs de comptabilisation, dans les stocks, des bourres et des douilles non utilisées à la clôture des exercices, et, d'autre part, que les emballages non utilisés n'ont pas été comptabilisés dans les stocks, ces erreurs et cette omission, qui peuvent être liées aux difficultés de procéder, en clôture de l'exercice, à un recensement précis des produits concernés, ne peuvent être regardées comme des indices d'insincérité de la comptabilité ; qu'enfin, n'est pas davantage significative de l'insincérité de la comptabilité durant les exercices et la période en litige la circonstance que durant l'exercice clos le 31 mars 1984, au cours duquel M. X... a adhéré à un centre de gestion agréé, le coefficient de bénéfice brut s'est établi à 1,68, alors qu'il s'établissait à 1,46 précédemment ; qu'il suit de là que M. X... apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des impositions contestées ; Sur les frais non compris dans les dépens de première instance : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer la somme de 12 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette condamnation était justifiée dans son principe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal a fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. X... ; que, par suite, il y a lieu de rejeter tant les conclusions de l'appel du MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DE LA COMMUNICATION tendant à ce que M. X... soit condamné à reverser 12 000 F à l'Etat, que les conclusions de l'appel incident formé sur ce point par M. X..., tendant à ce que la somme de 12 000 F soit portée à 20 234 F ; Sur les frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DE LA COMMUNICATION est rejeté.Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à ce que la somme de 12 000 F mentionnée à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 novembre 1994 soit portée à 20 234 F sont rejetées.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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