← France

95NC00560

CETATEXT000007558471 J5XLX1999X07X0000000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC00560, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00560 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1995, présentée pour Mme Adriana X..., demeurant route nationale, domaine "le Vert Gazon" à Ennetières-en-Weppes (Nord), Mlle Yolande X... demeurant ... (Nord) et Mlle Charlotte X... demeurant ... (XIIème arrondissement) par Me Z..., avocat au barreau de Lille ; Les CONSORTS X..., venant aux droits de M. Pierre X..., demandent à la Cour : 1 - d'annuler l'article 4 du jugement n 89-1312 en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de la demande de M. Pierre X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 et sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la S.A. Cofrana, dont M. X... était le président-directeur général, l'administration a estimé qu'une somme de 500 000 F encaissée en 1984 par M. X... lorsqu'il a cédé ses actions de la S.A. cofrana à la société de droit néerlandais Saba continent BV ne représentait pas la valeur desdites actions, qui n'excédait pas le franc symbolique, mais rémunérait le cédant pour son activité d'entremise dans la prise de participation de la société hollandaise dans le capital de la S.A. Cofrana ; qu'elle a réintégré ladite somme dans le revenu imposable de M. X... de l'année 1984, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et a réclamé à l'intéressé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'opération, pour un montant de 78 415 F ; Sur l'impôt sur le revenu : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le redressement litigieux a fait l'objet d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi, et alors même que la notification de redressement précise que la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux aurait pu être mise en oeuvre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions des articles L.68, L.73 et L.76 du livre des procédures fiscales, applicables en cas d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux, auraient été en l'espèce méconnues ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressement en date du 22 décembre 1986, qui expose en détail les considérations de fait et de droit qui ont conduit l'administration à qualifier la somme en litige de bénéfice non commercial, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que si l'administration remet en cause la qualification de prix de vente de la somme de 500 000 F, elle ne conteste pas la sincérité, la nature ou le caractère de l'acte de cession lui-même ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en application de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases du complément d'imposition litigieux incomberait à l'administration, à défaut de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu'au contraire, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la lettre en date du 21 janvier 1987 refusant d'accepter le redressement litigieux n'a été signée ni par le contribuable ni par son épouse, et qu'il n'est pas établi qu'elle l'a été par une personne habilitée à les représenter, M. X... doit être regardé comme ayant accepté ledit redressement, et la charge de la preuve de l'exagération de la base d'imposition incombe aux requérantes ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Cofrana ayant subi une perte d'exploitation anormale d'un montant de 4 692 895 F durant l'exercice clos le 30 septembre 1981, son fondateur, M. Y..., a souhaité se retirer ; qu'à la faveur de ce retrait, un transfert du capital social a été opéré au profit de la société Saba, avec la participation active de M. X... qui a agi comme intermédiaire pour le compte de celle-ci ; que, notamment, la société Saba a acquis de M. Y... le 19 novembre 1982, 1068 actions de la S.A. Cofrana pour un montant symbolique de 1 F en rapport avec la valeur réelle négative des actions compte tenu de la situation de la S.A. Cofrana à la suite de la perte d'exploitation susmentionnée ; que les conditions de l'achat par la société Saba de 534 des 668 actions de la S.A. Cofrana détenues par M. X..., et, notamment, le versement à celui-ci du montant en litige de 500 000 F, ont été arrêtées au mois d'octobre 1982 ; que, dans ces conditions, et alors même que la S.A. Cofrana a connu un certain redressement durant l'exercice clos en 1983, dont il n'est d'ailleurs nullement démontré qu'il était suffisant pour rendre positive la valeur réelle des actions, les requérantes ne peuvent être regardées comme apportant la preuve que le versement de 500 000 F représentait le prix des actions cédées, plutôt que la rémunération de l'entremise de M. X... dans l'opération de prise de participation majoritaire de la société Saba dans la S.A. Cofrana ; Considérant, par ailleurs, que la somme en litige, rémunérant un acte d'entremise occasionnel, a été à bon droit imposée, sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'année de son encaissement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de la demande de M. Pierre X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le versement de la somme de 500 000 F constituait la rémunération de l'entremise de M. X... dans l'opération de prise de participation majoritaire de la société Saba dans la S.A. Cofrana, plutôt que l'acquittement du prix des actions cédées par M. X... à la société Saba ; que cette opération était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions des articles 256 et 256-A du code général des impôts ; que les requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de la demande de M. Pierre X... tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92, 256 CGI Livre des procédures fiscales L68, L73, L76, L57, L64

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.