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99NC02502

CETATEXT000007558476 J5XLX2000X05X0000002502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558476.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 99NC02502, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02502 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1999 sous le n 99NC02502, présentée pour M. Fernando X... demeurant ... (Bas-Rhin) et M. François Y... demeurant ... (Bas-Rhin), par la SCP d'avocats Sultan-Urban-Perez-Veyrières du barreau de Strasbourg ; MM. X... et Y... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg leur a enjoint, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, d'évacuer sans délai les locaux sis ..., appartenant au domaine public de l'Etat ; 2 ) - d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'exécution de cette décision ; 3 ) - de leur accorder une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. X... et à M. Y..., à la même date du 9 décembre 1999 ; qu'il suit de là que leur requête d'appel commune enregistrée le 22 décembre 1999 au greffe de la Cour, sous forme d'une télécopie, confirmée ensuite par un mémoire adressé par courrier postal, a bien été déposée dans le délai de 15 jours prévu en pareil cas, par l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la fin de non recevoir, opposée à cette requête par le ministre défendeur, au motif qu'elle serait tardive, doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le prétendu défaut de qualité du recteur pour agir devant le juge du référé administratif constitue un moyen d'ordre public que ce juge est réputé avoir examiné d'office ; que, n'ayant pas rejeté la demande dont il était saisi en se fondant sur un tel moyen, le premier juge doit être regardé comme ayant implicitement écarté ce moyen ; que, dès lors, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à la fin de non recevoir qu'ils avaient opposée en défense, et tirée du défaut d'habilitation du recteur pour agir au nom de l'Etat ; Sur la légalité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ... .... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal, et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ...." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le Président du tribunal administratif de Strasbourg, sur une requête du recteur de l'Académie de Strasbourg, a enjoint, par l'ordonnance attaquée, à MM. X... et Y..., ainsi qu'à tout occupant de leur chef, d'évacuer sans délai, les locaux sis ... ; Considérant, en premier lieu, qu'il est établi que cet immeuble fait partie du domaine public de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que MM. X... et Y... se sont installés dans ces locaux sans aucune autorisation, et doivent dès lors être regardés comme des occupants sans droit ni titre du domaine public ; que les circonstances qu'ils ont obtenu un raccordement aux réseaux publics d'électricité et de téléphone, et, postérieurement à l'intervention de l'ordonnance attaquée, d'ailleurs en contradiction avec l'injonction prononcée par celle-ci, au réseau public de distribution d'eau potable, n'ont pu avoir pour effet de leur conférer un droit ou un titre rendant régulière l'occupation des locaux litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a à bon droit relevé le premier juge, l'administration a établi l'urgence de l'évacuation sollicitée, dès lors que l'occupation du bâtiment a déjà retardé de plusieurs mois, la cession envisagée par leur propriétaire ; qu'au surplus, la circonstance que les locaux servent de cadre à des réunions ouvertes au public, dans des conditions de sécurité précaires, et sans aucun contrôle approprié, ne peut que corroborer cette urgence à mettre fin à l'occupation des lieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Strasbourg leur a enjoint d'évacuer sans délai les locaux qu'ils occupent indûment, route de Schirmeck à Strasbourg ; Sur la demande de suspension provisoire de l'ordonnance attaquée : Considérant que la Cour ayant statué, par le présent arrêt, sur les conclusions des appelants tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs autres conclusions, tendant à obtenir la suspension provisoire de cette décision, en application de l'article R. 135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux appelants, lesquels au surplus ont bénéficié de l'aide juridictionnelle, la somme qu'ils sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de MM. X... et Y..., tendant à obtenir la suspension provisoire de l'ordonnance du 30 novembre 1999 susvisée, du Président du tribunal administratif de Strasbourg.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel visée à l'article 1er ci-dessus, est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R130, R135, L8-1

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