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96NC02529

CETATEXT000007558478 J5XLX2000X05X0000002529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 2000, 96NC02529, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02529 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 sous le n 96NC02529, déposée par M. Hubert X..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges), se présentant comme mandataire des habitants du quartier de la Belle Corvée à Saint-Dié ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance en date du 11 juillet 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme étant irrecevable, la requête collective, présentée par M. X... et 18 autres personnes, afin d'obtenir l'annulation du permis de construire, délivré le 1er juin 1995 par le maire de Saint-Dié à M. Y... ; 2 ) - d'annuler le permis de construire susmentionné ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de .... recours contentieux à l'encontre ... .... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ..... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol .... La notification prévue au précédant alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt .... du recours ...." ; Considérant que la demande initiale de M. X... et des autres requérants, présentée au tribunal administratif de Nancy, tendait à l'annulation d'un permis de construire, délivré le 1er juin 1995, par le maire de Saint-Dié à M. Y... ; qu'en raison de son objet, concernant une décision relative à l'utilisation du sol, au sens de l'article L 600-3 précité, cette requête devait être accompagnée de la justification des formalités de notification aux autres personnes intéressées, exigées par ces dispositions ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 11 juillet 1996, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête collective de MM. X... et autres, au motif que ces notifications n'avaient pas été accomplies dans le délai légal ; Considérant que, même dans le cas où, comme en l'espèce, la requête d'appel est formulée contre une ordonnance qui a uniquement statué sur une question de procédure, et dans la mesure où la Cour devrait, si elle censure la motivation du premier juge, examiner à nouveau les conclusions de fond, tendant à l'annulation du permis litigieux, l'appelant se trouve également tenu de justifier la notification de sa requête, conformément aux dispositions de l'article L 600-3 précité ; Considérant que, malgré deux correspondances sollicitant ces justificatifs, M. X... n'a pas établi avoir procédé aux formalités sus-évoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quel que puisse être son bien-fondé, la requête ne peut qu'être rejetée comme non recevable, en application de l'article L 600-3 sus-rappelé ;Article 1er : La requête d'appel susvisée, déposée par M. Hubert X..., est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Dié, à M. Y..., et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54 PROCEDURE

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