CETATEXT000007558482 J5XLX2000X06X0000000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558482.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 00NC00134, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00134 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE DES FINANCES et de L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2000 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 9700194-1 du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ; 2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ..., celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable fait signifier le jugement du tribunal administratif au MINISTRE par acte d'huissier de justice avant la date d'expiration du délai de transmission prévu au deuxième alinéa de l'article R.200-18 précité du livre des procédures fiscales, le délai dont dispose le MINISTRE pour faire appel dudit jugement court à compter de la date de cette signification ; Considérant que si le jugement attaqué a été notifié le 30 septembre 1999 au directeur des services fiscaux du Doubs par le greffe du tribunal administratif, il a également été signifié au MINISTRE par exploit d'huissier le 26 octobre 1999 à la demande de M. X... ; qu'ainsi, alors même que la notification du jugement au directeur ne comportait pas la mention du délai d'appel, contrairement d'ailleurs à la signification faite au MINISTRE, le délai de deux mois dont disposait le MINISTRE à compter du 26 octobre 1999 était expiré lors de l'enregistrement de son recours au greffe de la Cour le 28 janvier 2000 ; que ledit recours est, dès lors, tardif et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer M. et Mme X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.... 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R200-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.