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96NC00143

CETATEXT000007558484 J5XLX2000X06X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC00143, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00143 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996 sous le n 96NC00143, présentée par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle) ; Mme Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 88357 du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 25 juin 1986, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de lui octroyer la remise des intérêts de retard et de lui accorder des délais de paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 31 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Sur le moyen tiré du défaut d'envoi d'un avis de vérification modificatif et de la charte du contribuable vérifié : Considérant que Mme Y... a été informée par un avis en date du 26 septembre 1985 de ce que la vérification de sa comptabilité se déroulerait à partir du 9 octobre 1985 ; que, toutefois, par suite d'un congé de maladie de la vérificatrice la date de la première intervention sur place a été reportée au 16 octobre 1985, puis une seconde fois à la demande de la contribuable au 23 octobre 1985 ; qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification du 26 septembre 1985, auquel était jointe la "charte du contribuable vérifié"comportait la mention exigée par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales des années soumises à contrôle et de la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, dans le cas où la date du début des opérations de contrôle est reportée, d'adresser au contribuable un nouvel avis de vérification comportant les mentions exigées par l'article L.47 précité ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté, d'une part que lesdites mentions figuraient sur l'avis de vérification du 26 septembre 1985, et, d'autre part, que Mme Y... a été informée en temps utile, par lettre reçue par elle le 18 octobre 1985, que la première intervention du vérificateur était finalement reportée au 23 octobre 1985 ; qu'ainsi la requérante a disposé d'un délai suffisant pour lui permettre d'être assistée d'un conseil dès les premières opérations de contrôle ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 13.L-1311 du 15 août 1994 prescrivant l'envoi d'un avis de vérification rectificatif, qui concerne la procédure d'imposition ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de l'envoi d'un nouvel avis fixant le début du contrôle au 23 octobre 1985 avant le début des opérations de vérification ; Sur le moyen tiré de la présence d'un agent accompagnant le vérificateur : Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts n'impose à l'administration de mentionner sur l'avis de vérification qu'elle adresse au contribuable le nom de tous les agents chargés d'effectuer la vérification ; qu'il résulte des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce que les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements ; que, par suite, l'inspecteur chargé de la vérification de la comptabilité de Mme Y... pouvait être accompagné et assisté d'un autre inspecteur des impôts, agent appartenant à un corps de catégorie A, qui était en droit de participer à la vérification, alors même que l'avis de vérification adressé au contribuable ne mentionnait que le nom de l'inspecteur responsable de l'opération ; Sur le moyen tiré de la durée excessive des opérations de vérification sur place : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification par l'administration fiscale de la comptabilité de l'entreprise de transport ambulancier exploitée par la requérante s'est déroulée du 23 octobre 1985 au 6 décembre 1985 ; que l'intervention effectuée le 22 mai 1984 par la brigade d'enquête et de recoupements, dont il n'est pas établi qu'elle aurait excédé l'exercice par l'administration du droit de communication prévu par l'article L.81 du livre des procédures fiscales, ne saurait être regardée comme correspondant au début de la vérification ; que ni la tenue d'une réunion contradictoire qui a eu lieu le 25 février 1986 dans les locaux de l'administration, ni la circonstance que la notification de redressement du 23 décembre 1985 relative à la seule année 1981 ait porté une mention précisant que la vérification restait en cours, dont la seule finalité était d'informer la contribuable de l'éventualité d'autres redressements au titre des années 1982 à 1984, ne sont de nature à établir que les opérations de contrôle sur place se seraient poursuivies après le 6 décembre 1985 ; qu'il suit de la que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la durée de la vérification aurait excédé la limite prévue à l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; Sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de Mme Y..., qui a comporté quatre interventions d'une demi-journée, s'est déroulée en présence de la contribuable au siège de son entreprise ; que la requérante n'établit pas que la vérificatrice se serait refusée à tout débat oral et contradictoire avec elle en faisant seulement valoir qu'elle n'était pas "en mesure à l'époque de suivre une activité" et qu'elle n'avait donné mandat à personne pour la représenter ; que l'irrégularité alléguée ne résulte pas davantage du nombre important de redressements auxquels l'administration a renoncé à la suite de la réponse de la contribuable à la notification de redressements ou à la suite de sa réclamation ; qu'enfin, en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales l'instruction 13.L-7-88 du 30 août 1988 relative notamment au lieu de déroulement des opérations de contrôle en tant qu'elle concerne la nécessité d'un débat oral et contradictoire, dès lors qu'il s'agit d'un document interne à l'administration, qui, n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardé comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens desdites dispositions ; Sur le moyen tiré du défaut de signature personnelle par la redevable des accusés de réception postaux relatifs à la notification des actes de procédure : Considérant que les actes de procédures ont été notifiés par le service à l'adresse du domicile de Mme Y... et du siège de son entreprise, où elle demeure avec son conjoint ; que la seule circonstance que les accusés de réception postaux auraient été signés par ce dernier est sans influence sur la régularité de la procédure ; Sur le moyen tiré de la notification d'un commandement de payer alors que l'administration s'était engagée à suspendre les poursuites : Considérant que ce moyen, qui se rattache au contentieux du recouvrement, est inopérant au soutien de conclusions relatives à l'assiette des impositions ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement du 23 décembre 1985 en ce qui concerne le rappel résultant de la suppression de la décote spéciale de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1981 : Considérant que la notification de redressement litigieuse indique à X... PAUL que "ayant dépassé le chiffre limite du forfait pour l'année 1980, vous ne pouvez bénéficier de la décote spéciale" ; que cette motivation était suffisamment explicite pour permettre à l'intéressée d'engager sur ce point une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que, dès lors, le redressement contesté est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, pour contester le principe de l'imposition supplémentaire résultant de l'application d'un taux erroné de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de transport sanitaire, X... PAUL se borne à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une note du ministre des finances n 442 en date du 23 mars 1928 selon laquelle, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'imposition ne doit pas être réclamée rétroactivement au contribuable de bonne foi, ladite note précisant qu'il en sera ainsi "lorsqu'il y a eu, de la part des tribunaux, changement de jurisprudence ou, de la part de l'administration, changement de doctrine ou, lorsque le redevable a été l'objet d'une vérification antérieure du service sans observation de la part de ce dernier, de telle sorte que le dit redevable a pu croire procéder régulièrement et n'est plus à même de récupérer l'impôt sur ses clients. Dans ces trois cas, le redevable, instruit de ses nouvelles obligations, sera invité à s'y conformer à l'avenir et à acquitter dorénavant les droits, mais aucun rappel d'impôt ne sera effectué pour la période antérieure à cette invitation" ; que, toutefois, il ressort des termes de cette note que celle-ci énonce une simple recommandation à l'usage du service, mais ne contient aucune interprétation des textes fiscaux dont les redevables seraient fondés à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour faute lourde : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies ; que, par suite, en l'absence de faute imputable au service, la demande d'indemnité présentée par Mme Y... n'est pas fondée ; Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des intérêts de retard, et à l'octroi de délais de paiement : Considérant qu'il n'appartient au juge de l'impôt ni de se prononcer sur une demande de remise gracieuse des intérêts de retard, ni d'accorder des délais de paiement aux redevables ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L47, L80, L81, L52, L57 CGIAN2 376 Instruction 1988-08-30 13L-7-88

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