CETATEXT000007558489 J5XLX2000X06X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 97NC00307, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00307 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 sous le n 97NC00307, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S) de la ville de Metz, représenté par son président M. Jean-Marie RAUSCH ; Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif a annulé, sur la demande de M. X..., une décision du 14 septembre 1993 de la vice-présidente du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, refusant au requérant la mise à sa disposition d'une salle du centre socio-culturel "République", en vue d'une réunion publique ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 septembre 1993, par laquelle la vice-présidente du C.C.A.S de Metz a refusé à M. X..., alors député de la Moselle, la mise à sa disposition d'une salle du centre socio-culturel "République", pour y tenir une réunion publique ; que les premiers juges se sont fondés sur une méconnaissance, par l'auteur de la décision susmentionnée, des dispositions de l'article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales régissant les pouvoirs du maire, lorsqu'il détermine dans quelles conditions des partis politiques peuvent être autorisés à utiliser des locaux communaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre socio-culturel "République" était la propriété du C.C.A.S à la date de la décision attaquée ; qu'aucune disposition spécifique aux C.C.A.S ne prévoyait, au profit des représentants légaux de ces établissements publics, pour la gestion de leurs biens, des attributions définies sous forme de renvoi à celles des maires, et en particulier à leurs pouvoirs précisés par l'article L 318-2 du code des communes alors en vigueur, devenu ultérieurement l'article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L 2143-3 précité, par l'auteur de la décision attaquée, pour annuler celle-ci ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été prise en application du règlement intérieur du centre socio-culturel, adopté par le conseil d'administration du C.C.A.S le 5 janvier 1988, et qui n'autorise les réunions des partis politiques, qu'au cours des périodes de campagne électorale ; que M. X... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité d'un tel règlement, qui n'est pas fondé sur un critère étranger à l'intérêt de la gestion du domaine public, ni à l'affectation des locaux en cause ; Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas que le règlement sus-évoqué n'aurait pas été appliqué en respectant le principe d'égalité des partis politiques, susceptibles d'utiliser les locaux en cause, durant les campagnes électorales ; que si le requérant invoque l'octroi d'autorisations de réunions publiques, à portée politique, en dehors des périodes électorales, de telles décisions, dont il pourrait solliciter l'annulation s'il s'y croit fondé, ne sont, en revanche, pas de nature à fonder le moyen tiré d'une discrimination entre les utilisateurs potentiels des lieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le C.C.A.S de Metz est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 septembre 1993 susmentionnée ;Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au C.C.A.S de Metz et à M. Jean-Louis X.... 33-02-07-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS Code des communes L318-2 Code général des collectivités territoriales L2143-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.