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96NC00847

CETATEXT000007558499 J5XLX2000X06X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/84/CETATEXT000007558499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC00847, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00847 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance n 173345 en date du 15 février 1996 enregistrée au greffe de la Cour, le 11 mars 1996, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH, situé 27, rue du 4 R.S.M. à Rouffach (Haut-Rhin) ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1995 ; Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour, sous le n 96NC00847, les 11 mars et 13 mai 1996, 4 juillet 1997, 11 janvier et 8 avril 1999, présentés par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (C.H.S.) DE ROUFFACH ; Le C.H.S. de ROUFFACH demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 89-1124 en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1989 du préfet du Haut -Rhin refusant d'assurer au nom de l'Etat le paiement de trois titres de recette n 903, 904 et 906 émis par cet hôpital au titre des frais de sectorisation psychiatrique engagés durant le 4 trimestre de l'année 1985 ; 2°) - de condamner l'Etat au paiement du montant de ces titres de recettes, avec intérêts légaux courant à compter du 1er juin 1989 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 07 mai 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. LION, premier conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211." ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 9 octobre 1995 au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH ; que, si sa requête d'appel n'a été enregistrée que le 20 décembre 1995 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, il résulte de l'instruction que cet appel a été transmis par lettre recommandée avec avis de réception remis à la poste le 7 décembre 1995 à 16 heures, soit en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai imparti par le code précité ; que, par suite, l'appel est recevable ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 353 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 : "Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins." ; que l'article L. 326 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, dispose que : "La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic et de soins" ; à cet effet, exercent les missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat ainsi que tout personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires , les moyens mis en oeuvre, et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale ; que, d'autre part, aux termes de l'article 79 de la loi n 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année 1986, codifié à l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale, : "A compter du 1er janvier 1986, les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique." ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que demeurent à la charge de l'Etat les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées jusqu'au 31 décembre 1985 en vertu de l'article L. 326 du code précité ; que, par suite, en jugeant que, dès lors qu'ils étaient uniquement motivés par l'absence de crédits budgétaires, le refus d'ordonnancement opposé par le préfet du Haut-Rhin aux trois titres de recettes non contestés en litige, inscrits sur un compte d'attente à concurrence des montants respectifs de 1 231 856,40 F, 335 102,98 F et 136 007,16 F, ne portait pas atteinte au droit de créance de cet hôpital à l'encontre de l'Etat, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et que, par suite, l'Etat doit, au titre des dépenses de sectorisation psychiatrique du 4 trimestre 1985, être condamné à lui payer la somme de 1 702 966,04 F assortie des intérêts légaux courant à compter du 1er juin 1989, date d'enregistrement de sa requête de première instance ;Article 1er : Le jugement n 89-1124 en date du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH la somme de 1 702 966,04 F, avec intérêts légaux courant à compter du 1er juin 1989.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 18-05-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - EXISTENCE DES CREDITS NECESSAIRES Code de la sécurité sociale L174-11, L326 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L326 Loi 83-663 1983-07-22 Loi 85-1403 1985-12-30 art. 79 Loi 85-772 1985-07-25

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