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96NC00865 97NC01167

CETATEXT000007558501 J5XLX2000X06X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC00865 97NC01167, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00865 97NC01167 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, 1 sous le n 96NC00865, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1996, présentée pour la S.A. IUNG, domiciliée ... ( Meurthe-et-Moselle), représentée par M. Pierre IUNG, liquidateur, par Me Launay, avocat à la Cour ; La S.A. IUNG demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93469 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 781 238 F à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 27 septembre 1991, ainsi que de la restitution des intérêts moratoires mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 5 mai 1995 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, 2 sous le n 97NC01167, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1977, présentée pour la S.A. IUNG, domiciliée ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par M. Pierre IUNG, liquidateur, par Me Launay, avocat à la Cour ; La S.A. IUNG demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 951269 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme 101 942 F correspondant au remboursement d'intérêts moratoires mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 5 mai 1995 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n 130410 en date du 31 janvier 1997 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la S.A. IUNG sont dirigées contre deux jugements, en date des 19 décembre 1995 et 29 avril 1997 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de l'amende d'un montant de 781 238 F remise à sa charge en application de l'article 1740 ter du code général des impôts, et, d'autre part, de la somme de 101 942 F qui lui est réclamée en vue du reversement des intérêts moratoires qui lui ont été payés en complément de la restitution du montant de l'amende susmentionnée ; que ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la S.A. IUNG a déféré au juge administratif l'amende, d'un montant de 781 238 F, à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 3 octobre 1983, en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que, par jugement en date du 1er juillet 1988, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.A. IUNG la décharge de l'amende qu'elle contestait ; que sur appel formé par le ministre délégué chargé du budget la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt du 25 juin 1991, remis à la charge de la S.A. IUNG la pénalité dont elle avait été déchargée par les premiers juges ; que sur pourvoi de la S.A. des établissements IUNG le Conseil d'Etat statuant en cassation, par arrêt du 31 janvier 1997, a annulé l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Nancy, mais remis à la charge des établissements IUNG, à concurrence de 781 238 F l'amende fiscale à laquelle elle avait été initialement assujettie ; que pour l'exécution de la décision du juge d'appel, le comptable des impôts a émis un nouvel avis de mise en recouvrement, le 27 septembre 1991, constituant de nouveau la S.A. IUNG redevable de l'amende fiscale d'un montant de 781 230 F, et un autre, le 5 mai 1995, en vue d'obtenir le reversement des intérêts moratoires d'un montant de 101 942 F ayant assorti la restitution de l'amende à laquelle il a été procédé en exécution du jugement du 1er juillet 1988 du tribunal administratif de Nancy ; que dans les présentes instances la S.A. IUNG, en appel contre les jugements susvisés du tribunal administratif de Nancy, conteste successivement le bien-fondé, d'une part, de la remise à sa charge de l'amende, et, d'autre part, de l'obligation qui lui est faite de restituer les intérêts moratoires qui lui ont initialement été alloués ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre : En ce qui concerne le rétablissement de l'amende fiscale : Considérant qu'une décision de justice est exécutoire de plein droit dès sa notification, alors même qu'elle fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que par son arrêt du 25 juin 1991 la cour administrative d'appel de céans a décidé, en son article 2, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juillet 1989, de remettre à la charge de la société IUNG l'amende fiscale d'un montant de 781 238 F à laquelle celle-ci avait été assujettie ; qu'il en résulte que, nonobstant toute décision administrative antérieure, l'administration était tenue de réclamer à la S.A. IUNG ladite amende ; qu'il suit de là que, pour faire échec à ce reversement, la S.A. IUNG n'est pas fondée à se prévaloir de la décision de dégrèvement du 18 octobre 1988 qui avait été prise pour l'exécution du jugement annulé ; En ce qui concerne la demande de reversement des intérêts moratoires : Considérant qu'en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, il appartient au comptable de payer d'office les intérêts en même temps que les sommes remboursées en raison des dégrèvements prononcés ; qu'il résulte nécessairement des mêmes dispositions que lorsque l'instance fiscale aboutit devant le juge d'appel au rétablissement de l'impôt, ou comme en l'espèce d'une amende fiscale, les intérêts perçus à tort, doivent selon les mêmes principes, être reversés par le contribuable sur l'invitation qui lui en sera faite par le comptable du Trésor ou des impôts ; Considérant, en premier lieu, que la créance du Trésor résultant, dans l'hypothèse évoquée ci-dessus, de son droit à obtenir la restitution d'intérêts moratoires indûment versés au contribuable à la suite d'une restitution prononcée à tort par une juridiction de première instance ne constitue pas une créance de nature fiscale et, par suite, ne relève pas des délais de prescription fixés par le livre des procédures fiscales mais de la prescription trentenaire de droit commun prévue par l'article 2262 du code civil ; que, dès lors, la société IUNG n'est pas fondée à soutenir que la prescription lui aurait été acquise par l'effet de l'écoulement d'un délai supérieur à trois années entre la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 25 juin 1991 ayant remis l'amende fiscale à sa charge et la délivrance, le 5 mai 1995, de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été décerné en vue d'obtenir la restitution des intérêts moratoires ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de mise en recouvrement susmentionné, adressé le 5 mai 1995 à la société IUNG, qui précisait le montant des intérêts moratoires à reverser, faisait expressément référence à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 1991 notifié le 30 août 1991, infirmant le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juillet 1988, que ne remet pas en cause sur ce point l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 janvier 1997 ; qu'il contenait ainsi de façon suffisante les indications nécessaires à l'identification et à la détermination des bases de liquidation de la créance du Trésor ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la clôture de la liquidation amiable de la société IUNG est intervenue le 3 mai 1989 et qu'aucun fond n'est plus disponible est sans influence, en tout état de cause, sur le bien-fondé de la créance du Trésor ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société IUNG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'amende fiscale litigieuse et de son obligation de restitution des intérêts moratoires indûment perçus ;Article 1er : Les requêtes de la société IUNG (S.A.) sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IUNG (S.A.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 18-03-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - NATURE 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS CGI 1740 ter CGI Livre des procédures fiscales L208 Code civil 2262

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