CETATEXT000007558503 J5XLX2000X06X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558503.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC00873, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00873 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 15 mars 1996, 1er, 2, 9 avril 1996 et 13 juin 1996, présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN (Ardennes) ... dans les Ardennes, repésenté par son directeur en exercice ; Le CENTRE HOSPITALIER demande que la Cour : 1 / annule un jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 10 mai 1995 du directeur dudit centre prononçant la révocation de Mlle X... ; 2 / rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision en date du 10 mai 1995, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN a prononcé la révocation de Mlle X..., agent des services hospitaliers, au motif que, le 31 mars 1995, elle a été prise en flagrant délit de vol de produits de nettoyage appartenant au CENTRE HOSPITALIER ; que le CENTRE HOSPITALIER ne peut utilement soutenir devant la juridiction administrative que la révocation de Mlle X... a été motivée par le fait que les vols commis par celle-ci présentaient un caractère répétitif dès lors que ce motif n'est pas celui énoncé dans la décision de révocation prise par le directeur du CENTRE HOSPITALIER ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN ne saurait davantage utilement invoquer, au soutien de la décision attaquée, la circonstance que la réintégration de l'intéressée serait de nature à nuire au bon fonctionnement du service ; qu'ainsi, si le vol reproché à Mlle X... était de nature à justifier une sanction disciplinaire, eu égard à la très faible valeur de produits dérobés, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN, en prononçant, à raison de ce fait, la révocation de l'intéressée, à qui aucune faute n'avait été antérieurement reprochée, a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 10 mai 1995 du directeur dudit Centre prononçant la révocation de Mlle X... ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SEDAN et à Mlle X.... 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.