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96NC00947

CETATEXT000007558505 J5XLX2000X06X0000000947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC00947, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00947 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1996, présentée par Mme Christine X..., demeurant ... à

(67200)Strasbourg ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler, en tant qu'il a refusé le retrait de son dossier administratif individuel de pièces autres que trois procès-verbaux en dates des 2 et 3 février 1990, le jugement n 92-4596 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 octobre 1992 du secrétaire général de la zone de défense Est ; 2°) - d'annuler entièrement ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. LION, premier-conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ... Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi." ; Considérant que le comportement de Mme X..., qui ne peut, en tout état de cause se prévaloir utilement de la circulaire non réglementaire du 5 octobre 1981, a, en raison de sa conduite hors du service alors qu'elle était affectée à l'Ecole nationale de police de Saint-Malo, suscité l'établissement d'un rapport disciplinaire qui a été versé à son dossier individuel ; qu'à la suite de sa mise en position de disponibilité pour convenances personnelles, l'administration a toutefois renoncé à poursuivre ladite procédure disciplinaire ; que si, après sa réintégration au service départemental des polices urbaines du Bas-Rhin, elle a demandé le retrait de son dossier individuel des pièces issues de ladite procédure disciplinaire, les pièces litigieuses étaient cependant de nature à justifier la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire et sont au nombre des documents intéressant sa situation administrative en ce qu'ils traduisent, en l'espèce, un comportement privé de nature à affecter la réputation du service et qui a retenti sur sa manière de servir ; que la circonstance que la procédure susvisée n'ait pas abouti à une sanction est sans incidence sur la solution à apporter au présent litige dès lors que ne sont établies ni l'inexactitude matérielle des pièces litigieuses ni l'erreur qu'aurait commise l'administration en les versant au dossier individuel de l'intéressée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête tendant au retrait de son dossier administratif de pièces autres que trois procès-verbaux en dates des 2 et 3 février 1990 ;Article 1er : La requête de Mme Christine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X... et au ministre de l'intérieur. 36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE Circulaire 1981-10-05 Loi 83-634 1983-07-13 art. 18

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