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00NC00529

CETATEXT000007558508 J5XLX2000X10X0000000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 octobre 2000, 00NC00529, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00529 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000 présentée par M. Serge X... et par Mlle Sylvie Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... et Mlle Y... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 9 avril 1998, confirmée le 25 juin 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution de ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 juillet 2000 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... aux motifs, d'une part, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 pour contester la légalité de la décision en date du 9 avril 1998, confirmée le 25 juin 1998, par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour et l'avait invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, qu'il ne justifiait d'aucune ressource ; qu'en appel, les requérants ne contestent pas ces motifs et se bornent à faire état de leur vie commune, Mlle Y... affirmant être de nationalité française ; que cette circonstance, même à la supposer établie, est sans influence, par elle-même, sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date à laquelle celle-ci a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mlle Y..., que M. X... et Mlle Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... ;Article 1er : La requête de M. Serge X... et de Mlle Sylvie Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X..., à Mlle Sylvie Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Circulaire 1997-06-24

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