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96NC00619

CETATEXT000007558510 J5XLX2000X10X0000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC00619, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00619 2E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996 sous le n 96NC00619, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., (Bas-Rhin) par Me Goepp, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 882019 en date du 24 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Obernai ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000.F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date de notification du jugement attaqué : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article R.211 : " ... les jugements sont notifiés ... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant que le jugement faisant l'objet de l'appel de M. X... lui a été notifié le 26 octobre 1995 par le greffe du tribunal, à la seule adresse connue de ce dernier, indiquée par le requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, cette lettre ayant fait retour au tribunal avec la mention, apposée par les services postaux "n'habite pas à l'adresse indiquée", une nouvelle notification a d'abord été effectuée en vain par voie administrative le 29 novembre 1995, puis avec succès à la nouvelle adresse de l'intéressé le 6 janvier 1996 ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 26 octobre 1995 ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel que le 19 février 1996, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.229 précité, n'est pas recevable ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1

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