CETATEXT000007558513 J5XLX2000X10X0000001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 95NC01002, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01002 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995, sous le n 95NC01002, présentée par M. et Mme Raoul X... demeurant ..., à Juan-les-Pins (Alpes Maritimes) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 902265 et 902266 en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1975 à 1981 et à ce que soit ordonnée la levée du blocage des fonds de garantie qu'ils ont constitués d'un montant de 236 306 F et le remboursement de ces fonds avec intérêts à compter du 30 juin 1983 ; - de leur accorder la décharge de ces impositions, ainsi que des dommages-intérêts à calculer de 1975 à ce jour et le maintien du sursis de paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que dans leurs demandes de première instance, M. et Mme X... n'ont contesté que les compléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1975 à 1981 ; que, par suite les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1974 présentées dans les mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 26 février et 20 mai 1996 sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur restituer une somme de 827 630 F en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 28 avril 1982, à leur verser une somme de 1 460 000 F au titre de dommages-intérêts avec astreinte de 500 F par jour de retard, ainsi que des conclusions tendant à la mainlevée de la totalité de l'hypothèque de 500 306 F inscrite jusqu'en 2002 au bureau des hypothèques de Grasse qui sont également nouvelles en appel et donc irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement attaqué ne comporte pas la signature du commissaire du gouvernement, M. Y..., est sans incidence sur sa régularité dès lors que les dispositions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'exigent que la signature de la minute par le président, le rapporteur et le greffier ; Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations des requérants, le tribunal ne s'est pas fondé, pour rendre sa décision, sur des documents qui auraient été produits par les services fiscaux sans leur être communiqués ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie auprès de la société SARCA pour les années antérieures, sont inopérants à l'appui de la demande en décharge des impositions personnelles de M. et Mme X... ; Sur le bien-fondé des impositions des années 1975 à 1980 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 à 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa." ; qu'en application des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV audit code, le pourcentage de la déduction supplémentaire auquel ont droit les voyageurs représentants placiers de commerce ou d'industrie, ressort à 30 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les salaires imposables de M. X... les sommes déduites par l'intéressé au titre de la déduction supplémentaire de 30 % accordée aux voyageurs, représentants placiers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV audit code pris pour son application ; que pour justifier ce redressement, elle s'est uniquement fondée sur la circonstance que M. et Mme X... ne démontraient pas que les circonstances de fait des années en litige, soit les années 1975 à 1981, seraient différentes de celles ayant fondé la décision du Conseil d'Etat du 28 avril 1982, soit l'année 1973, pour laquelle le Conseil d'Etat a estimé que M. X... ne pouvait bénéficier de ladite déduction aux motifs qu'il participait à la gestion de la société dirigée par son épouse et avait dans celle-ci des responsabilités qui excédaient celles qui incombent normalement à un représentant de commerce, que sa rémunération était fonction du chiffre d'affaires total et non des seules opérations ayant exigé son intervention personnelle et, enfin, qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il ait eu pour tâche de visiter les clients de l'entreprise en vue de susciter et de recueillir leurs commandes ; Considérant toutefois que M. et Mme X... établissent que, durant les années 1975 à 1980, M. X... se déplaçait chez les clients et enregistrait leurs commandes, et justifient, par la production des relevés des commissions perçues, qui correspondent d'ailleurs à des versements effectués en outre par deux autres entreprises que celle de son épouse, que celles-ci étaient calculées sur la base de 5 % du chiffre d'affaires réalisé, nonobstant la circonstance que les documents versés au dossier ne couvrent pas la totalité de la période en litige ; que, pour lesdites années, aucun élément n'établit que M. X... aurait participé à la gestion de la société dont son épouse était président-directeur général et qu'il y aurait exercé des responsabilités excédant celles incombant à un représentant de commerce ; que dans ces conditions, M. X..., qui doit être regardé comme ayant effectivement exercé les fonctions de voyageur représentant placier multicarte, est en droit de prétendre à la déduction supplémentaire de 30 % ; Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1981 : Considérant que, s'agissant de l'année 1981, M. X... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il exerçait des fonctions de voyageur représentant placier, ni les modalités de calcul des ses rémunérations ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 mai 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1975 à 1980 ;Article 1er : M. et Mme X... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1975 à 1980.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
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