CETATEXT000007558515 J5XLX1999X05X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/85/CETATEXT000007558515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 98NC00468, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00468 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1998, présentée pour M. Fodé X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 971694 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1997 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 6 février 1989 du ministre des transports et de la mer ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté en date du 6 février 1989 du ministre de l'équipement et des transports : "Tout titulaire d'un permis de conduire national étranger doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour" ; qu'en vertu de l'article 8-1 et 8-1-3 du même arrêté : "Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes ... Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ..." ; Considérant que M. X... qui séjourne sans interruption en France depuis la délivrance, le 16 février 1982, d'un premier titre de séjour, régulièrement renouvelé, a obtenu un permis de conduire malien le 22 août 1996, postérieurement à la date d'établissement de ladite carte de séjour ; qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions imposées par les dispositions de l'article 8-1 de l'arrêté précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 décembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1997 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 49-04-01-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE Instruction 1989-02-06 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.